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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00105 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFVJ
AFFAIRE : Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE BVQI FRANCE C/ [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE BVQI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 09 décembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2025, la société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [R] devant le Président du Tribunal Judiciaire de TULLE statuant en référés afin de le voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 1 423, 79 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation au titre de deux factures correspondant à des missions réalisées en novembre et décembre 2024, outre celle de 210, 75 euros au titre des frais de recouvrement amiable et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement cité à domicile, le défendeur n’a pas comparu ni ne s’est fait reprénsenter.
SUR CE
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces versées, qu’en novembre et décembre 2024, la société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE a procédé à la certification de l’agriculture biologique de Monsieur [E] [R] et émis à ce titre, deux factures de 697, 93 euros et 725, 86 euros. Malgré plusieurs réclamations, dont deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 22 et 31 juillet 2025, Monsieur [E] [R] n’a pas réglé ces factures.
Il conviendra donc de le condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 423, 79 euros au titre de ces factures, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de la première mise en demeure.
Il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
En outre, il conviendra de le condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 210, 75 euros au titre des frais de recouvrement amiable dus conformément à l’article L441-10 du code de commerce.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il conviendra de condamner Monsieur [E] [R] qui succombe aux dépens.
En outre, en revanche, il conviendra de dire, pour des motifs d’équité liés au fait que la demanderesse aurait pu choisir de procéder par voie d’injonction de payer, procédure rapide et peu onéreuse, de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des Référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] à verser à la société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE à titre provisionnel la somme de 1 423, 79 euros au titre des factures des 19 novembre et 5 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] à verser à la société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE à titre provisionnel la somme de 210, 75 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [E] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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