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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 déc. 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00948 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistéE de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [C]
né le 08 Octobre 1994
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 28/11/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [W] [C] , dûment avisé ,assisté par Me Camille PROIX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [Y] en date du 28/11/2025 faisant état de “ Délire, agitation, halucinations auditives, agressivité, hallucinations visuelles, contact impossible” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [W] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [X] en date du 30/11/2025;
Aux termes de l’avis motivé du [O] [V] en date du 04/12/2025, ce médecin indique : “Patient hospitalisé suite à des troubles du compportement survenant dans un contexte de symptômes psychotiques de mécanismes intuitifs, interprétatifs et hallucinatoires. Initialement, il est extrêmement anxieux en lien avec les éléments de persécution, il est en effet persuadé que des gens veulent du mal à sa famille. Il décrit également des éléments de persécution avec des gens qui s’introduisent chez lui afin de déplacer ses affaires pour les lui voler ou pour l’agresser. Il oscille en fonction des hallucinations auditives qu’il perçoit de manière régulière, de tous ces éléments-là, ont découlé des troubles du comportement l’ayant complètement empêché de fonctionner. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles qui l’affectent, il est à noter que ses troubles sont apparus au décours rapide de l’arrêt de son traitement antipsychotique retard, il ne fait pas le lien, entre l’arrêt et la reprise de la symptomatologie psychotique. Il n’est pas en capacité de consentir aux soins, l’hospitalisation se pérennisera au-delà du 11ème jour”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [W] [C] s’est exprimé. Il dit que la mesure d’hospitalisation présente des aspects positifs : il dort mieux, il a un cadre, le traitement qui lui est proposé semble lui convenir, il peut se poser et prendre du temps pour lui. En revanche, le secteur fermé est difficile à supporter, et il souhaiterait une évolution rapide vers le secteur ouvert.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes observés initialement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Décembre 2025
Le Greffier
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