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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 janv. 2026, n° 25/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/02773 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFIN
NAC : 50A 0A
JUGEMENT
Du : 30 Janvier 2026
Madame [C] [X], représentée par Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S.U. MIRAMAXAUTO, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Caroline MEYER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Caroline MEYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [X], demeurant 10 rue Louis Vidal, 63360 GERZAT
représentée par Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. MIRAMAXAUTO, prise en la personne de son représentant légal, sise 2 allée Mathieu MURGUE 42100 ST ETIENNE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 09 août 2024, Madame [C] [X] a acquis auprès de la SASU MIRAMAXAUTO un véhicule de marque OPEL modèle CORSA immatriculé BE-383-EF au prix de 4 072, 50 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique faisait état de cinq défaillances mineures.
Exposant que le véhicule a rencontré une panne le jour même, Madame [X] l’a confié à la SASU MIRAMAXAUTO qui devait procéder aux réparations sur celui-ci et s’est vue prêtée un véhicule de remplacement, de marque CITROËN modèle DS3 immatriculé DC-462-GQ.
Elle fait valoir, compte tenu de l’absence de réparations sur son véhicule, que la SASU MIRAMAXAUTO a convenu avec elle de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix de vente.
Aucun remboursement n’intervenant à son profit, Madame [X] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 02 décembre 2024.
Par acte en date du 04 juin 2025, Madame [C] [X] a assigné la SASU MIRAMAXAUTO devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter :
— de constater l’annulation de la vente conclue le 09 août 2024,
— de constater l’accord des parties sur l’annulation de la vente intervenue en date du 25 octobre 2024,
— de condamner la SASU MIRAMAXAUTO au remboursement du prix de vente, soit la somme de 4 072, 50 euros,
— de dire que cette somme sera majorée de 50 %, soit 2 036, 25 euros,
— d’assortir la condamnation d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la décision à venir,
— de condamner la SASU MIRAMAXAUTO à la somme de 1 151, 69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— de condamner la SASU MIRAMAXAUTO à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la SASU MIRAMAXAUTO à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de dire que la SASU MIRAMAXAUTO fera son affaire de la reprise du véhicule de prêt CITROËN DS3 immatriculé DC-462-GQ,
— de condamner la SASU MIRAMAXAUTO à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 novembre 2025, a été renvoyée et a été retenue pour être plaidée le 18 novembre 2025.
A l’audience, Madame [C] [X], représentée par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation, à laquelle il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la SASU MIRAMAXAUTO, régulièrement citée à étude le 04 juin 2025, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même Code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des échanges de SMS versés aux débats que Madame [X] et la SASU MIRAMAXAUTO ont entendu procéder à l’annulation de la vente du véhicule de marque OPEL modèle CORSA immatriculé BE-383-EF. Le vendeur a ainsi adressé à Madame [X] une facture à son profit, datée du 25 octobre 2024, qui mentionne clairement l’annulation de la vente du véhicule litigieux et le montant remboursé, soit 4 000 euros.
Il convient donc d’accueillir la demande de Madame [X] et de constater la résolution de la vente intervenue le 09 août 2024 et portant sur un véhicule de marque OPEL modèle CORSA immatriculé BE-383-EF. Madame [X] est en droit, du fait de la résolution intervenue, de récupérer l’intégralité du prix de vente acquitté, soit 4 072, 50 euros et non pas 4 000 euros.
En conséquence, la SASU MIRAMAXAUTO sera condamnée au paiement de cette somme. Il n’y a pas spécialement lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de paiement de la somme de 2 036, 25 euros
L’article L. 216-6 du Code de la consommation dispose que : “I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
L’article L. 216-7 du même Code prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En application de l’article L. 241-4 du Code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Sur ce fondement, Madame [X] sollicite que le remboursement de la somme de 4 072, 50 euros soit majoré de 50 %, soit la somme supplémentaire de 2 036, 25 euros.
Au cas présent, s’il est certain que les parties se sont entendues pour annuler la vente du véhicule, ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture au profit de Madame [X], les circonstances dans lesquelles cet accord est intervenu sont ignorées. En effet, il apparaît que la totalité des SMS échangés entre la SASU MIRAMAXAUTO et Madame [X] n’a pas été communiquée, notamment entre le 25 octobre et l’envoi de la facture de remboursement, de sorte qu’il est impossible de déterminer si la vente a été annulée parce que le vendeur n’était pas en capacité de délivrer à la demanderesse le véhicule dans des délais raisonnables ou s’il a été tenu compte d’autres considérations.
En tout état de cause, la majoration prévue à l’article L. 241-4 du Code de la consommation vise l’hypothèse dans laquelle la résolution a été faite dans les conditions de l’article L. 216-6 du même Code. Or, sur ce point, Madame [X] ne justifie pas s’être trouvée dans les cas listés au I et II de l’article L. 216-6 précité. S’il est constant qu’elle ne pouvait pas notifier à la SASU MIRAMAXAUTO la suspension du paiement de tout ou partie du prix puisqu’elle s’en est d’ores et déjà acquitté, elle ne démontre pas avoir mis en demeure la défenderesse, ni que cette dernière a refusé de délivrer le véhicule, ni qu’il était manifeste qu’il n’aurait pas livré le bien, ni que la date ou l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 était une condition essentielle du contrat.
Ainsi, la demande de Madame [X] tendant à condamner la SASU MIRAMAXAUTO au paiement de la somme de 2 036, 25 euros ne pourra qu’être rejetée.
Sur les préjudices subis
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du même Code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [X] demande l’allocation d’une somme de 1 151, 69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, se décomposant en une somme de 319, 99 euros pour l’achat d’une trottinette électrique et en une somme de 831, 70 euros au titre des cotisations d’assurance.
Dès lors qu’il n’est pas certain que l’achat de la trottinette électrique a été réalisé du fait de l’impossibilité pour la demanderesse de se déplacer, et dès lors qu’elle lui demeurera acquise, Madame [X] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 319, 99 euros. En revanche, il est établi qu’elle s’est acquittée de frais d’assurance en pure perte, sans pouvoir utiliser le véhicule litigieux. La somme allouée doit être limitée à 332, 68 euros selon l’attestation MAAF du 09 août 2024, faute d’élément postérieur versé aux débats, le tribunal ne pouvant présumer que des paiements ont continué après décembre 2024.
Madame [X] sollicite également le paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il est suffisamment établi par les éléments de la procédure que la SASU MIRAMAXAUTO était d’accord pour rembourser Madame [X] du prix de vente dès le 25 octobre 2024. La venderesse, qui ne comparaît pas, ne démontre pas avoir procédé à ce remboursement, ni ne fournit aucun élément d’explication sur son abstention, et ce alors qu’elle a remis en vente le véhicule au prix de 4 990 euros. Cette mauvaise foi a occasionné à Madame [X] un préjudice financier dès lors qu’en sa qualité d’étudiante, étant observé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure, elle pouvait légitimement espérer recouvrer le prix de vente acquitté. Ainsi, il y a lieu de condamner la SASU MIRAMAXAUTO à lui payer une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame [X] demande en outre le paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il n’est toutefois versé aux débats aucun élément permettant de faire droit à cette demande, étant au surplus relevé que celle-ci se confond avec le préjudice subi au titre de la résistance abusive de la SASU MIRAMAXAUTO. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, Madame [X] demande de dire que la SASU MIRAMAXAUTO fera son affaire de la reprise du véhicule de prêt CITROËN DS3 immatriculé DC-462-GQ. Compte tenu de l’état du véhicule et de l’absence de certitude que ce véhicule soit couvert par une assurance au-delà du 31 août 2022, il y a lieu d’ordonner la restitution de ce véhicule par Madame [X] à la SASU MIRAMAXAUTO, qui le récupérera à ses frais exclusifs à l’endroit où il se trouve.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU MIRAMAXAUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale peut solliciter l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile afin d’être indemnisé des frais qu’il a exposés et qui ne relèvent pas, compte tenu de leur nature, des dépens pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En l’espèce, Madame [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande le paiement d’une somme de 800 euros au visa de l’article 700 précité, de sorte qu’il convient de considérer que la demande formée tend à être indemnisée de ces frais et non pas au titre de l’article 37.
La SASU MIRAMAXAUTO, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [C] [X] une somme qu’il est équitable de fixer, en l’absence de justificatif sur des frais demeurés à charge, à 150 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution de la vente intervenue le 09 août 2024 entre, d’une part, Madame [C] [X] et, d’autre part, la SASU MIRAMAXAUTO, et portant sur un véhicule de marque OPEL modèle CORSA immatriculé BE-383-EF ;
CONDAMNE la SASU MIRAMAXAUTO à payer à Madame [C] [X] la somme de 4 072, 50 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
REJETTE la demande de Madame [C] [X] tendant à dire que cette somme sera majorée de 50 %, soit 2 036, 25 euros ;
REJETTE la demande de Madame [C] [X] de voir fixer une astreinte ;
CONDAMNE la SASU MIRAMAXAUTO à payer à Madame [C] [X] la somme de 332, 68 euros au titre des cotisations d’assurance pour la période du 10 septembre au 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU MIRAMAXAUTO à payer à Madame [C] [X] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Madame [C] [X] en paiement d’une somme de 300 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ORDONNE la restitution par Madame [C] [X] du véhicule de prêt CITROËN DS3 immatriculé DC-462-GQ à la SASU MIRAMAXAUTO, qui le récupérera à ses frais exclusifs à l’endroit où il est stationné ;
CONDAMNE la SASU MIRAMAXAUTO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU MIRAMAXAUTO à payer à Madame [C] [X] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [C] [X].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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