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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/06952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06952 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP6B
N° de Minute : L 25/00152
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[H] [T] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6952/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 septembre 2021, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à [H] [T] [Z] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, modèle T ROC 2.0 TDI 150 CH DSG7 CARAT immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 30.868 euros TTC, moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel hors assurance équivalent à 22,677% du prix TTC du véhicule suivi de 35 loyers d’un montant mensuel hors assurance équivalent à 0,900% du prix TTC du véhicule.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 août 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis [H] [T] [Z] en demeure de lui payer la somme de 3.105,20 euros au titre des échéances échues et impayées, sous peine de résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait citer [H] [T] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 janvier 2025 aux fins :
— d’être déclarée recevable son action ;
— d’obtenir la condamnation de [H] [T] [Z] à lui restituer le véhicule financé ;
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et autoriser la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBG à faire procéder à l’appréhension du véhicule ;
— d’obtenir la condamnation de [H] [T] [Z] à lui payer la somme de 21.873,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
— d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
condamner [H] [T] [Z] à lui payer la somme de 3.686,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 :condamner [H] [T] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir qu’elle verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien fondé de sa demande, tant en son principe qu’en son quantum.
Citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, [H] [T] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel et que la défenderesse n’a pas été citée à personne.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 6, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il convient de relever que l’argumentation de la requérante se borne en la partie « discussion » de ses écritures à énoncer que sa demande est bien fondée au regard des pièces qu’elle produit aux débats, ce qui ne répond pas aux exigences des articles 6 et 768 du code de procédure civile ci-dessus transcrits.
En tout état de cause, le contrat contient en son article 11 une clause en vertu de laquelle la durée de la location court du jour de la livraison du véhicule constatée par le procès verbal de livraison. L’article 12 de ce contrat prévoit que les loyers sont payables à compter de la date de la livraison.
Or, le prêteur ne produit aucun procès verbal de livraison signé. Aucune pièce ne permet d’établir que le véhicule a été effectivement livré, ni le cas échéant à quelle date.
En l’absence de production du procès-verbal de livraison du véhicule, le juge des contentieux de la protection se trouve dans l’impossibilité de déterminer si les loyers étaient exigibles. Il en résulte que la requérante ne démontre pas l’existence des obligations dont elle déplore l’inexécution.
De manière superfétatoire, il convient de relever que l’historique de compte est difficilement intelligible ; que le terme « avoirisée », qui apparaît sur diverses lignes comptables, ne permet pas de savoir si la somme a été effectivement payée ; qu’il en va de même quant au mode de règlement dit « par compensation » ; que la requérante place le juge des contentieux de la protection dans l’impossibilité d’exercer son office.
Il s’ensuit que preuve de la créance dont se prévaut la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est pas suffisamment rapportée.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH aux entiers dépens,
RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 5 Mai 2025.
RG 6952/24 – Page – MA
LE GREFFIER LE JUGE
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