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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 oct. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/308
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PW6Q
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [H] [C]-[V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 15 Octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [C]-[V] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault aux fins d’un examen de sa situation de surendettement le 8 janvier 2025.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 28 janvier 2025.
Le 22 avril 2025, la Commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux débiteur de 0.00 % avec un effacement partiel des créances à l’issue.
Madame [H] [C]-[V] a formé un recours à l’encontre de cette décision, par lettre remise au guichet de la Commission de surendettement le 16 mai 2025. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Madame [H] [C]-[V] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2025, [10] a transmis le détail de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’occurrence, Madame [H] [C]-[V], contestant les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, n’a pas comparu et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Madame [H] [C]-[V] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l’article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, Madame [H] [C]-[V] n’a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à Madame [H] [C]-[V], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault aux fins de classement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [H] [C]-[V] caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault aux fins de classement et que s’appliqueront, un mois après le prononcé du jugement, les mesures imposées par la Commission de surendettement le 22 avril 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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