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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 févr. 2025, n° 20/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00853 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01804 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVV7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 20 Septembre 1974
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [K] a été victime le 12 novembre 2012 d’un accident de trajet. Le certificat médical initial daté du 13 novembre 2012 mentionne des « cervicalgies et des dorsolombalgies (choc par l’arrière) ».
Le 30 janvier 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Les arrêts de travail ont été prescrits du 14 novembre 2012 jusqu’en mai 2013.
Le médecin-conseil de la caisse primaire a considéré que la date de consolidation pouvait être fixée au 20 mai 2013, ce que Monsieur [D] [K] a contesté en invoquant la persistance de douleurs à l’épaule droite.
Une expertise médicale technique a été effectuée le 8 octobre 2013 par le Docteur [S], lequel a considéré que la pathologie scapulaire de l’épaule droite relevait d’une pathologie séquellaire antérieure à l’accident et ne pouvait être la conséquence de cet accident, de sorte que la date de consolidation des lésions causées par l’accident devait être fixée au 20 mai 2013.
Par courrier du 21 octobre 2013, la caisse primaire a confirmé à Monsieur [D] [K] la date de consolidation de ses lésions au 20 mai 2013.
Monsieur [D] [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 3 décembre 2013.
Monsieur [D] [K] a saisi le 6 janvier 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 25 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, après avoir déclaré le recours de Monsieur [D] [K] recevable mais mal fondé, l’a débouté de sa demande d’expertise.
Monsieur [D] [K] a interjeté appel.
Par arrêt du 31 août 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2016 et l’a débouté de ses demandes.
Monsieur [D] [K] a formé un pourvoi en cassation le 25 octobre 2017.
Par ordonnance de déchéance du 13 juin 2019, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi au motif qu’aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’avait été produit dans le délai légal.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par requête expédiée le 27 mai 2020, Monsieur [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de bénéficier de la prise en charge de son accident du travail jusqu’au 12 décembre 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
Monsieur [D] [K], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, au bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribunal de :
juger que le jugement rendu le 25 septembre 2018 par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille constitue un fait nouveau rendant recevable son recours ;juger que le rapport d’expertise médico-légale judiciaire du Docteur [V] [C], déposé le 26 novembre 2016, est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et constitue un fait nouveau ; En conséquence :
juger que la consolidation de son état de santé est fixée au 12 décembre 2014 ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail de Monsieur [D] [K] pour la période du 21 mai 2013 au 12 décembre 2014 ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [K] fait valoir que la date de consolidation fixée par le Docteur [C] dans le cadre d’une expertise ordonnée par ordonnance de référé le 21 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille est opposable à la caisse primaire et constitue un fait nouveau. Il se prévaut à ce titre du jugement rendu par la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille le 25 septembre 2018 reprenant le rapport d’expertise du Docteur [C] et fixant la date de consolidation au 12 décembre 2014.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal :
À titre principal :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2016 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 31 août 2017 ;
Vu l’ordonnance de déchéance de la Cour de cassation en date du 13 juin 2019;
constater qu’il y a autorité de chose jugée ;En conséquence :
déclarer irrecevable le recours introduit par Monsieur [D] [K] le 27 mai 2020 ;condamner Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire :
constater que les lésions de l’épaule droite ne sont pas imputables à l’accident du travail consistant en un accident de la circulation en date du 12 novembre 2012 ;En conséquence :
débouter Monsieur [D] [K] de sa demande de voir fixer la date de consolidation de son accident du travail du 12 novembre 2012 au 12 décembre 2014 sur la base du rapport du Docteur [C] ;condamner Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soulève in limine litis l’autorité de chose jugée au motif que Monsieur [D] [K] a déjà introduit un recours en contestation de la date de consolidation de son accident de trajet du 12 novembre 2012 fixée au 20 mai 2013. Elle se prévaut à ce titre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité des Bouches-du-Rhône le 25 mai 2016, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 31 août 2017 ainsi que de l’ordonnance de déchéance de pourvoi de cassation en date du 13 juin 2019. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a uniquement pris en charge au titre de l’accident de trajet les lésions figurant au certificat médical initial du 13 novembre 2012 et qui se sont poursuivies dans le cadre des certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute que l’assuré ne lui a jamais adressé de certificat médical faisant état de nouvelles lésions consistant en des lésions de l’épaule droite en suite de l’accident de trajet du 12 novembre 2012. Elle précise qu’en tout état de cause, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux termes d’un arrêt rendu le 31 août 2017, a déjà tranché ce litige et précisé que les conclusions du Docteur [C] n’étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [S] quant à la date de consolidation retenue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
L’article 1355 du code civil dispose : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ".
L’autorité de chose jugée est une fin de non-recevoir qui interdit qu’un juge se prononce à nouveau sur une même demande et ce, afin que l’on ne juge pas indéfiniment ce qui a déjà été jugé.
Seule la démonstration d’événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en Justice est de nature à faire obstacle à l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] verse le rapport d’expertise du Docteur [C] du 26 novembre 2016 estimant que la date de consolidation devait être fixée au 12 décembre 2014, ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25 septembre 2018 dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à cet accident de circulation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Comme le soulève à juste titre la caisse primaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 31 août 2017 (n°2017/1417), a définitivement tranché le litige relatif à la contestation de la date de consolidation des lésions de l’accident de trajet du 12 novembre 2012, étant relevé qu’elle a pris soin de préciser que les conclusions du Docteur [C] n’étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [S] quant à la date de consolidation retenue :
« Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que les conclusions d’expertise du docteur [C] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [S] sur la date de consolidation de l’accident de trajet, et que rien ne justifie qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Le jugement est confirmé ".
Monsieur [D] [K] ne fait donc pas état d’une cause nouvelle du litige et donc d’un événement nouveau modifiant les données du litige antérieur, faisant alors obstacle à l’autorité de chose jugée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
Les considérations relatives à l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement en date du 25 mai 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 31 août 2017 ;
Vu l’ordonnance de déchéance de la Cour de cassation en date du 13 juin 2019;
ACCUEILLE la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône relative au recours formé le 27 mai 2020 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de fixer une date de consolidation au 12 décembre 2014 en raison de l’autorité de la chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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