Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 22/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01130 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RG
N° MINUTE :
Requête du :
13 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sandra AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 15] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01130 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RG
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [R] [C], salarié de la SAS [13], en qualité de sous-chef pâtissier, a transmis une demande à la [8] [Localité 15] (ci-après « la Caisse ») de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 19 mai 2021 déclarant être atteinte d’une « rupture du tendon supra épineux ».
Le certificat médical initial daté du 29 avril 2021 et joint à cette demande constate que Monsieur [D] [R] [C] est atteint de la pathologie suivante : « Rupture transfixiantes complète du tendon supra épineux gauche avec rétraction corps musculaire, non accessible à la chirurgie. Importance fonctionnelle du MS gauche ; En maladie professionnelle pour une tendinite supra épineux droite ».
Par lettre du 07 juillet 2021, la Caisse a informé la SAS [13] de la réception le 17 juin 2021 de ladite déclaration, accompagnée du certificat médical initial.
Par lettre du 14 octobre 2021 reçu le 21 octobre 2021, la Caisse a notifié à la SAS [13] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] [R] [C] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 15 décembre 2021, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester l’opposabilité de cette décision, laquelle n’a pas répondu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 2022 au greffe du Tribunal judicaire de Paris, la SAS [13] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (requête enregistrée sous numéro RG 22/01130).
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juillet 2022 au greffe du Tribunal judicaire de Paris, la SAS [13] a de nouveau saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (requête enregistrée sous numéro RG 22/01961).
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 juin 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, date à laquelle les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 22/01130 et l’affaire renvoyée au fond à l’audience du 25 octobre 2023. Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 05 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SAS [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que l’état médical de M. [E] est sans lien avec une relation professionnelle et en conséquence, infirmer la décision de la Caisse de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, Constater que la maladie professionnelle datée du 21 mai 2019 transmis à la [10] par le salarié le 17 juin 2021 a déjà été prise en charge par la Caisse et a fait l’objet d’une décision de reconnaissance et de fixation d’un taux d’incapacité permanente, Constater que la demande de maladie professionnelle datée du 21 mai 2019 avec une première constatation au 1er mars 2019 est prescrite et le délai de prise en charge dépassé, Constater au vu de ses autres emplois actuels qu’il n’est pas établi que la maladie du salarié est directement en lien et causée par son travail habituel au sein d’HOCHE SELECTION, Constater que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 14 octobre 2021 est inopposable à la société,Organiser une expertise médicale destinée à déterminer la réalité de la maladie professionnelle déclarée, Acter de la désignation par la société du Docteur [Y] [H] comme médecin mandaté par elle afin de l’assister dans cette procédure, procéder à l’étude du dossier médical du salarié et faire parvenir ses observations.
En réponse, par conclusions transmises le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de:
Déclarer le recours de la société [13] recevable en la forme ;Débouter la Société [13] de son recours en inopposabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
I. Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] ".
Sur la prise en charge antérieure de la maladie
En l’espèce, la SAS [13] soutient que la maladie déclarée par Monsieur [C] le 19 mai 2021 a déjà fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’effectivement Monsieur [C] a déjà fait l’objet d’une prise en charge d’une maladie professionnelle par la Caisse le 05 septembre 2019 au titre du tableau 57A, or celle-ci concernait une rupture transfixiante complète du tendon supra épineux droit alors que la déclaration de maladie professionnelle établie le 19 mai 2021 concerne le tendon supra épineux gauche.
Par conséquent, s’agissant de deux localisations distinctes, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [T] transmise le 19 mai 2021 était bien recevable et ce nonobstant la décision de prise en charge antérieure pour le tendon supra épineux droit.
Ce moyen soulevé par la SAS [13] étant inopérant, la société sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur la prescription
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident”.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de maladie professionnelles, le délai de prescription de deux ans court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, mentionnant “ Rupture transfixiantes complète du tendon supra épineux gauche avec rétraction corps musculaire, non accessible à la chirurgie. Importance fonctionnelle du MS gauche ; En maladie professionnelle pour une tendinite supra épineux droite ”, est daté du 29 avril 2021 et la déclaration de maladie professionnelle pour le tendon supra épineux gauche est datée du 19 mai 2021.
Dès lors, en l’absence de tout autre certificat médical produit aux débats et faute d’établir une autre date à laquelle la victime aurait été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, la prescription a commencé à courir à compter du certificat médical initial du 29 avril 2021, et la déclaration du 19 mai 2021 transmise par Monsieur [C] le 21 mai 2021 à la [7] l’a été dans le délai de deux ans.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription.
Sur le respect du contradictoire
Il résulte des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, qu’ « en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ».
L’article R.441-14 du même code dispose que “dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.”
Il est constant que la date de la première constatation médicale de la maladie est fixée par le médecin-conseil de la Caisse et que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de rapporter la preuve du respect de ces obligations, et en cas de manquement à ces obligations, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la SAS [13] invoque un manquement au principe du contradictoire aux motifs :
de l’absence d’information donnée par la Caisse à l’employeur de la date du point de départ du délai d’instruction, que l’employeur n’aurait pas été mis en mesure de connaitre les résultats des investigations menées dans son ensemble et susceptible de lui faire grief, que la Caisse n’aurait pas pris en compte l’ensemble des moyens soulevés par l’employeur, que la Caisse aurait rendu sa décision avant la date du 18 octobre 2021.
Sur les informations relatives à la procédure d’instruction
En l’espèce, il ressort du courrier du 7 juillet 2021, reçu par l’employeur le 09 juillet 2021, que la Caisse a indiqué à l’employeur du fait que des investigations étaient nécessaires et l’a informé que :
Celui-ci aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 27 septembre 2021 au 08 octobre 2021, directement en ligne, Qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la Caisse, Que la décision de la Caisse interviendrait « au plus tard le 18 octobre 2021 »,Les moyens de connexion au site [16].
Il est constant que la caisse satisfait à son obligation d’information de l’employeur dès lors que la lettre adressée à celui-ci l’informe de la clôture de l’instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau dans lequel elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier.
Il est également jugé que le respect du principe de la contradiction dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est satisfait par le seul envoi à l’employeur par la [6] d’une lettre l’informant de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l’espèce, la Caisse a bien communiqué à l’employeur par son courrier du 7 juillet 2021, l’ensemble de ces informations. En ce sens, il ressort également des éléments versés aux débats que l’employeur a été en mesure de remplir le questionnaire sollicité, de faire des observations sur les informations données par son salarié, de consulter les documents transmis par la caisse et de transmettre les pièces qu’il souhaitait.
Par conséquent, ce moyen étant inopérant, il sera rejeté.
Sur la date de décision de la Caisse
Par ailleurs, Aux termes de l’article R461-9, I du code de la sécurité sociale la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Selon l’article R. 461-9, III de ce code, « A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »
Il en résulte que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours susvisé et avant l’expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s’oppose à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours, le délai de 120 jours francs étant un délai maximal.
En l’espèce, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] est intervenue le 14 octobre 2021, soit après l’expiration du délai franc de dix jours et avant celle du délai franc de 120 jours. Dès lors, l’employeur ne saurait soutenir n’avoir pu consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation, le délai de de 120 jours francs étant un délai butoir.
Par conséquent, ce moyen étant inopérant, il sera rejeté.
Sur les éléments transmis à l’employeur
L’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Caisse a mis à disposition de l’employeur le questionnaire assuré ([4]), le questionnaire assuré (SDC 111 bld magenta), le questionnaire assuré (HOCHE SELECTION), la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire employeur [13], le certificat médical initial, la fiche de concertation médico-administrative et le questionnaire employeur et ce conformément aux dispositions susvisées.
La SAS [13] soutient à tort que la Caisse n’a pas transmis les divers certificats médicaux détenus par la Caisse et les constats opérés par celle-ci car la fiche de concertation médico-administrative ainsi que le certificat médical initial figurent bien dans la liste des éléments mis à disposition de l’employeur sur le site [16].
Par ailleurs, aucune disposition légale n’enjoint à la Caisse de transmettre à l’employeur les éventuels questionnaires remplis par les autres employeurs du salarié, de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut en découler.
Par conséquent, ce moyen étant inopérant, il sera rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions du tableau n°57C des maladies professionnelles
Sur le délai de prise en charge
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions posées par les tableaux fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. »
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n°57A relatif aux “ Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES
TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladie
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*)
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il appartient donc à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail afin de justifier la survenance de la maladie ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Sur le délai de prise en charge
En l’espèce, il ressort du questionnaire employeur comme du questionnaire assuré que Monsieur [D] [R] [C] n’a pas cessé d’être exposé au risque au sein de la société [13] depuis son embauche le 1er février 2014. Dès lors, en l’absence d’une cessation de l’exposition au risque, le délai d’un an n’a pas commencé à courir à la date d’établissement de la déclaration de la maladie professionnelle.
Par conséquent, le moyen soulevé par la SAS [13] étant inopérant, cette dernière sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur les travaux effectués par le salarié
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que Monsieur [D] [R] [C] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 19 mai 2021 faisant mention d’une « rupture du tendon supra épineux gauche » puis a transmis un certificat médical initial du 29 avril 2021 faisant mention de la même affection.
La Caisse a instruit cette demande et a pris en charge cette pathologie, inscrite dans le tableau n°57A, au titre des maladies professionnelles.La SAS [13] fait valoir l’absence de preuve par la Caisse du caractère habituel des travaux limitativement énumérés au tableau n°57A.
Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du questionnaire salarié rempli le 15 juillet 2021, que Monsieur [C] exerçait les fonctions de sous-chef pâtissier à raison de 8 heures par jour, 5 jours sur 7, soit 39 heures par semaine depuis février 2014, celui-ci ayant la charge de confection de gâteaux et pièces montées. Le salarié a indiqué réaliser chaque jour des cuissons et dressage de viennoiserie, 30 minutes de pétrissage de pain par jour, 1 heure de montage de gâteau, 2 heures de garnissage de pate à chou, deux heures de montages et une heure trente de décoration de la pièce montée. Il a estimé que :
la durée journalière impliquant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien était de moins d’une heure et moins d’un jour par semaine ; la durée journalière impliquant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° était de plus de deux heures par jour à raison d’un ou trois jours par semaine. De son côté, la SAS [13] dans le cadre du questionnaire employeur a confirmé les dires du salarié quant à ses horaires de travail et les tâches réalisées à savoir la réalisation de pâtisseries, la sortie des plaques du four, le garnissage pâte à choux ou encore les décors de socle en glace royale. Néanmoins, elle a considéré que :
la durée journalière impliquant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien était de moins d’une heure et moins d’un jour par semaine ; la durée journalière impliquant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° était de plus de deux heures par jour à raison d’un ou trois jours par semaine. Au soutien de sa demande, la SAS [13] fait valoir que son salarié se contredirait dans le cadre de ce questionnaire rempli le 15 juillet 2021 et les déclarations faites dans le cadre du questionnaire rempli transmis lors de la procédure en reconnaissance de sa maladie professionnelle antérieure relative à son tendon supra épineux droit. Or, il ressort de l’analyse des pièces versées par la SAS [13] que la pièce 6 à laquelle elle fait référence la partie demanderesse n’est nullement un questionnaire du salarié mais porte, au contraire, l’entête « questionnaire employeur ». Or, la lecture de cette pièce permet de relever au contraire des contradictions dans les déclarations faites par la SAS [13] dans le cadre des deux procédures distinctes de reconnaissance des maladies professionnelles de Monsieur [C].
Par ailleurs, la SAS [13] soutient que les conditions du tableau 57A ne sont pas remplies dès lors que Monsieur [T] a indiqué effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° plus de deux heures par jour entre 1 et 3 jours par semaine alors qu’il a précisé que lors de la réalisation de pièces montées où il pouvait se retrouver de « nombreuses minutes avec les bras levés ». Or, le Tribunal tient à rappeler que le tableau 57 prévoit un nombre d’heures en cumulés de sorte que l’argument de la SAS [13] est donc inopérant.
Au contraire, le Tribunal considère que la description du poste du salarié, de la nature des tâches confiées, de son ancienneté dans ses fonctions ainsi que de l’existence d’une incapacité au niveau de l’épaule droite pouvant notamment engendrer une compensation sur l’autre épaule sont d’autant d’éléments permettant d’identifier les mouvements décrits dans le tableau n°57A des maladies professionnelles, de sorte que la présomption d’imputabilité de la maladie au travail est caractérisée.
Or, la SAS [13] ne rapporte nullement la preuve d’une cause étrangère au travail susceptible d’expliquer la pathologie déclarée par Monsieur [D] [R] [T].
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande en inopposabilité sur ce fondement.
Sur l’existence d’autres employeurs
En l’espèce, la SAS [13] relève que Monsieur [T] exerçait parallèlement à son poste à temps plein en qualité de sous-chef pâtissier, un travail auprès de deux autres employeurs. A ce titre, il convient de relever que, nonobstant cette réalité, la SAS [13] demeure l’employeur principal de Monsieur [T], celui-ci travaillant 39 heures par semaine au sein de cette société et ce depuis février 2014.
Or, si l’existence de ces autres emplois est avérée, il n’en demeure pas moins que la SAS [13] ne peut se prévaloir de ce cumul d’emploi pour solliciter une inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée. En effet, le travail exercé au sein de la SAS [13], à raison de 39 heures par semaine, a nécessairement concouru à la survenance de la maladie professionnelle déclarée par son salarié, du fait des gestes réalisés et rappelés ci-dessus. Ainsi, l’existence de deux employeurs ne peut aucunement aboutir à une inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la SAS [13], mais permet uniquement à cette dernière d’intenter une éventuelle action aux fins de partage des cotisations AT/MP avec les autres employeurs de Monsieur [T] devant la juridiction spécialement compétente, compétence que ne détient pas le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
En outre, la SAS [13] ne faisant valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’expertise et le Tribunal s’estimant suffisamment informé dans le cadre de la présente espèce, la demande de la société en ce sens sera rejetée.
Les mesures accessoires
La SAS [13] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de la SAS [13] ;Déboute la SAS [13] de lui voir déclarer inopposable la décision de la [8] [Localité 15] du 14 octobre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] [R] [C] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles;
Déboute la SAS [13] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS [13], partie perdante, aux dépens de l’instance ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01130 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [13]
Défendeur : [5] [Localité 15] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 9] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
15ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice d'agrement ·
- Partie civile ·
- Assurances
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Administration ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Successions ·
- Titre ·
- Demande
- Optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Chose jugée ·
- Lésion ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déchéance ·
- Recours
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- République ·
- Hospitalisation
- Congé ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prescription ·
- Restitution ·
- Torts
- Investissement ·
- Finances ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Hôtel ·
- Capital ·
- Risque ·
- Société d'assurances ·
- Délai ·
- Compte courant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.