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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 24/07991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CGPA, S.A.R.L. PREMLINE FINANCE CONSULTING anciennement dénomée O.J. FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me PERICARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07991 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C3Y
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Madame [A] [X] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PREMLINE FINANCE CONSULTING anciennement dénomée O.J. FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
SOCIÉTÉ CGPA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Sur les conseils de la société Premline Finance Consulting, anciennement dénommée O.J. Finance, M. [J] et son épouse, Mme [A] [J] née [X], ont souscrit :
— Le 28 mars 2015 au capital social et en compte courant de la société VIP Hôtel Royal Saint-Honoré faisant partie du pôle dit des « Hotels du Roy » pour un montant total de 100.000 euros (44.000 euros en capital et 56.000 euros en compte courant) ;
— Le 31 mai 2016 au capital social et en compte courant de la société Duorente Hôtelière California pour un montant total de 50.000 euros (25.500 euros en capital et 24.500 euros en compte courant), cette société collectant des fonds pour les investir dans les « Hôtels du Roy ».
A compter de septembre 2017, une procédure collective a été ouverte entraînant le redressement judiciaire des sociétés que le groupe Maranatha contrôlait, dont la société VIP Hôtel Royal Saint-Honoré.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2018, il a été ordonné la cession des titres des sociétés Maranatha au profit du fonds d’investissement Colony Capital.
Les investisseurs se sont vus proposer un plan de remboursement en les intéressant notamment à la vente des « Hôtels du Roy » avec un choix entre une option dite « Cash total avec (ou non) paiement anticipé » ou une seconde dite « mixte ».
Pour l’investissement au sein de la VIP Royal Saint-Honoré, dans le cadre du choix de l’option mixte et des opérations de liquidation, et en application du protocole de sécurisation, les demandeurs ont reçu un remboursement définitif et forfaitaire de 15.586,32 euros.
En ce qui concerne l’investissement dans la société Duorente Hôtelière California, ils indiquent que le taux de « recovery » ne saurait excéder celui de la première opération, soit 11%.
Les échanges précontentieux n’ont pas abouti à une résolution amiable du litige.
C’est dans ce contexte que, par actes des 13 et 14 juin 2024, les époux [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris respectivement la société Premline Finance Consulting, à laquelle ils reprochent un manquement à son obligation d’information, et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société CGPA, aux fins de les voir toutes deux condamnées in solidum à leur payer la somme de 101.970,22 euros en réparation de la perte de chance subie de ne pas investir dans les opérations d’investissement Maranatha, celle de 28.150 euros au titre du gain manqué, celle de 2.028 euros au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre des procédures collectives du groupe Maranatha, celle de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec anatocisme sur les intérêts de retard dus sur ces sommes, outre la somme de 4.000 euros au titre des frais de procédure.
Par conclusions d’incident du 7 janvier 2025, les sociétés Premline Finance Consulting et CGPA ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs. Par dernières conclusions d’incident signifiées le 30 septembre 2025, aux visas des articles 122 et 700 du code de procédure civile, et 2224 du code civil, elles demandent au juge de la mise en état de juger l’action des époux [J] irrecevable car prescrite, de les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre, et de les condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées le 25 novembre 2025, aux visas des articles 122, 31, 32 et 2224 du code de procédure civile, et 789 du code de procédure civile, les époux [J] demandent au juge de la mise en état de débouter les défenderesses de leurs demandes visant à opposer une fin de non-recevoir à leur action, de juger leur action recevable, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et, en conséquence, de renvoyer l’affaire pour les conclusions au fond des défenderesses et condamner ces dernières à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026 et mis en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Au visa de l’article 2224 du code civil, les sociétés Premline Finance Consulting et CGPA rappellent que le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle de conseil et de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Elles en concluent qu’en principe, le dommage se réalise au jour de la conclusion du contrat puisque le préjudice résulte du mauvais conseil ou de la mauvaise information délivrés préalablement à la souscription de l’investissement.
Elles ajoutent que, par exception à ce principe, la victime peut apporter la preuve qu’elle pouvait légitimement ignorer son dommage à la date de conclusion du contrat.
Elles exposent qu’en l’espèce le délai de prescription de l’action des époux [J] a commencé à courir à compter du jour de la souscription des investissements, soit le 28 mars 2015 pour le premier investissement et le 31 mai 2016 pour le second, pour expirer respectivement les 28 mars 2020 et 31 mai 2021, soit antérieurement aux assignations qui leur ont été délivrées les 13 et 14 juin 2024.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS Maranatha, soit le 27 septembre 2017, date à laquelle les demandeurs ne pouvaient plus ignorer leur perte de chance de ne pas contracter et avaient connaissance des faits leur permettant d’agir en responsabilité contre le conseiller en investissement financier, peu important alors que le montant précis du préjudice ne soit pas alors connu.
Elles expliquent que l’ouverture de ce redressement judiciaire a révélé aux investisseurs le risque avéré de non-exécution des promesses de rachat, lequel est la cause du dommage allégué par les demandeurs, rappelant que la rentabilité de l’investissement reposait sur l’exécution par la SAS Maranatha de la promesse de rachat des actions souscrites.
Elles ajoutent que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hôtel Royal Saint-Honoré le 10 janvier 2018 a par ailleurs nécessairement révélé aux demandeurs le risque de perte de leur apport, la société support se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter la convention d’apport en compte courant et donc de rembourser les comptes courants d’associés.
Elles contestent la pertinence des deux arrêts de la Cour de cassation cités par les demandeurs faisant valoir que le premier (15 janvier 2025) relatif à une SCPI faisant l’objet d’une liquidation amiable à l’issue seulement de laquelle il est possible de savoir si les investisseurs ont réalisé un gain ou une perte n’est pas transposable au présent litige et que dans le second (5 mars 2005) relatif à un produit Maranatha, si la Haute cour n’a pas indiqué que le point de départ du délai de prescription était la mise en redressement de la SAS Maranatha, elle ne l’a pas non plus exclu.
Elles font valoir que faire dépendre le point de départ du délai de prescription de la date à laquelle l’investissement sera effectivement perdu n’est pas pertinent au regard des décisions au fond déjà rendues par des juridictions qui ont été saisies par des investisseurs dès le 20 juillet 2018 et serait créateur d’un risque d’imprescriptibilité, le point de départ pouvant en théorie être reporté à l’infini tant que l’investissement n’a pas échoué.
Enfin, elles concluent à l’impossibilité de retenir comme point de départ la présentation des conditions de sortie aux investisseurs faite par le fonds d’investissement Colony Capital le 25 juin 2019 en ce que les informations contenues dans ce plan de désintéressement étaient déjà connues des investisseurs puisqu’il s’agit des mêmes conditions contenues dans l’offre de reprise validée par le tribunal de commerce de Marseille dans son jugement du 17 octobre 2018 et présentées aux demandeurs dans un document intitulé " Questions & Réponses à destination des investisseurs privés du groupe Maranatha " en date du 28 novembre 2018 et précisant le risque de perte d’au moins 50% des sommes investies. Elles ajoutent que les conditions de sorties étaient également présentées dans la lettre adressée aux actionnaires par le mandataire judiciaire le 4 juin 2019 à laquelle était annexé le bulletin de réponse retourné par M. [J] le 18 septembre 2019.
En réponse, les époux [J] font valoir qu’il est acquis que dans le cas d’une action en responsabilité pour manquement aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde, le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil court à compter de la révélation du dommage qui, au cas présent, doit s’entendre comme étant le jour de la révélation de l’existence de perte sur l’investissement ou d’un gain manqué, c’est-à-dire, l’existence d’une part, de la faute et, d’autre part, du préjudice.
Ils estiment que trouve à s’appliquer au présent litige la solution retenue le 15 janvier 2025 par la Cour de cassation qui, dans le cadre d’une demande d’indemnisation d’une perte de chance subie lors de la souscription dans une SCPI, a jugé que le dommage consistant en la perte d’une partie du capital investi ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI, faisant valoir que dans leur cas seule la cession des actifs permettrait de déterminer les pertes subies par les investisseurs privés.
Ils ajoutent que le délai de prescription n’a pu courir à compter de la date de souscription, alors même qu’à cette date le préjudice financier, alors inexistant, ne pouvait être révélé.
Ils font valoir que les mises en redressement judiciaire de la SAS Maranatha et de la société VIP Hôtel Royal Saint-Honoré n’étaient pas non plus des événements de nature à leur révéler l’existence d’une perte financière, alors même qu’à ces dates, celle-ci restait théorique et non déterminable, précisant qu’au surplus, à cette époque, ils n’étaient pas en mesure d’apprécier l’existence d’une faute de leur conseiller, et donc d’une perte de chance de ne pas souscrire aux opérations litigieuses puisqu’ils ignoraient certaines conditions de l’opération souscrite et donc la réalité des risques pris et de leur perte de chance de ne pas souscrire. Ils ajoutent que le redressement judiciaire n’a pas permis d’anticiper le plan de continuation ou le plan de cession potentiellement mis en place par le tribunal de commerce, de sorte qu’ils ne pouvaient alors considérer que leur investissement était perdu puisqu’ils ignoraient alors l’identité du repreneur, les modalités des plans de continuation et les conditions de sortie des opérations mises en place.
De même, ils affirment que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé au 4 juin 2019, à savoir la date indiquée dans la lettre adressée par le mandataire, laquelle si elle correspond à la date de signature de ce document ne saurait être considérée comme sa date de réception par les investisseurs, et ce d’autant plus que la lettre d’information adressée sur les conditions de reprise des hôtels appartenant au pôle « Hotels du Roy » adressée par le mandataire désigné, Maitre [W], est datée du 11 juin 2019, ce qui suppose qu’elle a été réceptionnée par les investisseurs après cette date. Ils ajoutent que cette correspondance renvoyait à une réunion d’information organisée le 25 juin 2019 et n’avait donc pas vocation à transmettre des informations complètes et définitives quant aux modalités de sortie.
Ils exposent qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 25 juin 2019, date de la présentation faite par le repreneur du groupe Maranatha concernant les conditions de sortie des investisseurs, événement qui leur a permis de prendre conscience de la perte de chance de ne pas investir en constatant l’ampleur des risques pris dans le cadre de l’investissement.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu (Cass. com. 5 mars 2025, 23-21,910).
C’est par conséquent à tort que les demanderesses à l’incident soutiennent qu’en l’espèce, le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être fixé au 27 septembre 2017, date de l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS Maranatha.
En effet, à cette date, les époux [J] ne pouvaient pas connaître l’issue de cette procédure collective, quand bien même il existait un risque de perte de l’investissement mais qui n’était dans tous les cas pas avéré.
Plus précisément, le redressement judiciaire de la SAS Maranatha ne signifiait pas, en lui-même, que cette société ne pourrait plus exécuter sa promesse d’achat des actions souscrites. De même, s’agissant de la convention de compte-courant, les époux [J] étaient au 27 septembre 2017 propriétaires des actions des sociétés au capital desquelles ils avaient souscrit, ce qui correspond à des actifs hôteliers qui restaient réalisables.
Par ailleurs, s’agissant du document provisoire d’information intitulé " Questions & Réponses à destination des investisseurs privés du groupe Maranatha « , daté du 28 novembre 2018, outre que celui-ci porte la mention » document provisoire d’information n’ayant pas de valeur contractuelle ", la juridiction relève que les demanderesses à l’incident, sur lesquelles pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de la prescription qu’elles invoquent, ne démontrent pas que cette pièce a été communiquée aux époux [J] et, a fortiori, à quelle date.
De même, s’il se déduit du bulletin de réponse que M. [J] a retourné le 18 septembre 2019 que les demandeurs ont bien été destinataires de la lettre datée du 4 juin 2019 adressée aux actionnaires, à laquelle était annexé ledit bulletin, il n’est pas rapporté la preuve de la date à laquelle les époux [J] l’ont réceptionnée, aucun récépissé n’étant versé aux débats, et donc de la date certaine à laquelle ils ont pris connaissance des modalités des différentes options ouvertes dans le cadre de la reprise de l’activité par le fonds Colony Capital et qu’ils ont donc pu prendre alors conscience des pertes subies, selon l’option choisie.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tôt au 25 juin 2019, date de la réunion de présentation à laquelle les époux [J] reconnaissent avoir participé.
Le délai quinquennal de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date pour prendre fin le 25 juin 2024. Or, les assignations ont été délivrées les 13 et 14 juin 2024, soit avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action des époux [J] est recevable.
2 – Sur les autres demandes
Les demanderesses à l’incident, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de l’incident et à payer aux époux [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance prononcée publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Premline Finance Consulting et la société d’assurance CGPA ;
DECLARE M. [J] et Mme [A] [J], née [X], recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la Sarl Premline Finance Consulting et la société d’assurance CGPA ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 13 mai 2026 à 13h30 pour les conclusions au fond de la Sarl Premline Finance Consulting et de la société d’assurance CGPA ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Premline Finance Consulting et la société d’assurance CGPA aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Premline Finance Consulting et la société d’assurance CGPA à payer à M. [J] et Mme [A] [J], née [X], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 février 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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