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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 févr. 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01960 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYW2
N° de minute :
S.C.I. [Localité 7] CLEMENCEAU
c/
S.A.R.L. ADEQUATE ASSURANCE FINANCE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7] CLEMENCEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADEQUATE ASSURANCE FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, selon ordonnance de désignation du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2023, la société [Localité 7] CLEMENCEAU a donné à bail à la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE un local commercial dépendant de l’immeuble “[Adresse 6]” situé [Adresse 3] à [Localité 7] au 5e étage et trois emplacements de parking pour une durée de 9 années à compter du 16 octobre 2023.
Par acte du 30 mai 2024, la société [Localité 7] CLEMENCEAU a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 15 149,39 euros.
Arguant que la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE n’aurait pas régularisé cet arriéré locatif dans le délai imparti, la société NANTERRE CLEMENCEAU a, par acte d’huissier du 7 aout 2024, assigné cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins: – d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 26 696,09 euros à valoir sur loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, augmentée des intérêts et pénalités de retard contractuellement prévus dans le bail du 8 septembre 2023, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
— d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer.
A l’audience du 9 janvier 2025, la société [Localité 7] CLEMENCEAU, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Assignée en étude, selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et le juge des référés apprécie, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [Localité 7] CLEMENCEAU justifie, par la production du contrat de bail signé le 8 septembre 2023, du commandement de payer et du décompte, que sa créance s’établit à la somme de 26 696,09 euros à la date du 1er juillet 2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestée, ni sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. La société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 1er juillet 2024. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 15 149,39 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Par conséquent, il convient de condamner la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE à verser à la société [Localité 7] CLEMENCEAU la somme de 2 000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE à payer à la société [Localité 7] CLEMENCEAU la somme de 26 696,09 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 15 149,39 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société ADEQUATE ASSURANCE FINANCE à payer à la société [Localité 7] CLEMENCEAU une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À NANTERRE, le 13 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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