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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 9 sept. 2025, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCUR
Dans l’affaire entre :
S.A. SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (COTE D’IVOIRE)
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDERESSE
et
Monsieur [N] [M]
né le 06 Juin 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
copie exécutoire + ccc à :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 février 2023, le tribunal de commerce d’Abidjan (Côte d’Ivoire) a condamné solidairement la société Africaine de Construction, M. [N] [M] et la société Dekey Global Concept LTD à payer à la société [Adresse 2], la somme de 1.043.303.183 FCF, soit 1.590.505,45 euros, à titre de remboursement de la ligne de crédit mise à disposition de la société Africaine de Construction, outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la société [Adresse 2], a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer l’exequatur du jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal de commerce d’Abidjan.
A l’audience du 24 juin 2025, la société demanderesse a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [M], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile, “Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.”
Le jugement du 23 février 2023 émane du tribunal de commerce de Côte d’Ivoire. En conséquence, il y a lieu de faire application au litige, de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côté-d’Ivoire du 24 avril 1961.
Il résulte de l’article 36 et suivants de cet accord, insérés au Titre III intitulé “Exequatur en matière civile, commerciale et administrative”, qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte-d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision est exécutée ;
b. La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
c. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 38 de cet accord, l’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l’exécution doit être poursuivie. Il précise également que le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés et que la décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
Il y a lieu de rechercher si les conditions cumulatives prévues par l’article 36 sont réunies en l’espèce.
a) Sur la compétence du tribunal de commerce d’Abidjan
Il est établi et non contesté que le tribunal de commerce d’Abidjan est compétent pour rendre une décision portant sur un litige opposant plusieurs sociétés et pour l’une desquelles, M. [M] s’est porté caution solidaire.
b) Sur le caractère définitif et exécutoire de la décision
Le jugement du tribunal de commerce d’Abidjan du 23 février 2023 mentionne avoir été rendu en premier ressort. La société Générale Côte-d’Ivoire produit l’original de l’acte de signification du jugement et fournit un certificat de non appel et de non opposition de la décision. Elle démontre ainsi que le jugement dont l’exequatur est demandé n’a pas été frappé d’appel.
Il y a donc lieu de retenir que le jugement du 23 février 2023 n’est plus susceptible de voie de recours ordinaire et qu’il est exécutoire en Côté-d’Ivoire.
c) Sur la régularité de la signification
Selon l’acte de signification du jugement produit, le commissaire de justice a procédé à toutes diligences utiles pour procéder à la signification des parties en cause et la société [Adresse 2] produit également le procès-verbal d’affichage de la signification à parquet, ce qui suffit à établir que les parties ont régulièrement signifiées.
d) Sur l’absence de contrariété à l’ordre public et à une décision judiciaire française ayant l’autorité de la chose jugée
L’ordre public international est un mécanisme qui permet de s’opposer aux effets d’une norme étrangère s’ils sont contraires aux valeurs essentielles du for.
La décision du tribunal de commerce d’Abidjan ayant prononcé la condamnation solidaire de la société Africaine de Construction, de M. [N] [M] et de la société Dekey Global Concept LTD à titre de remboursement de la ligne de crédit mise à disposition de la société Africaine de Construction, n’est ni contraire à l’ordre public international français ni à une décision judiciaire française ayant autorité de la chose jugée sur ce point.
L’ensemble des conditions étant réunies, il y a lieu de prononcer l’exequatur du jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal de commerce d’Abidjan en ce qu’il prononce la condamnation solidaire de la société Africaine de Construction, de M. [N] [M] et de la société Dekey Global Concept LTD, à titre de remboursement de la ligne de crédit mise à disposition de la société Africaine de Construction.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [M] qui ne comparait pas.
PAR CES MOTIFS,
La présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare exécutoire en France en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 février 2023 par le tribunal de commerce d’Abidjan (Côte d’Ivoire) dans l’affaire RG n°0348/2023 entre la société [Adresse 2] et la société Africaine de Construction, M. [N] [M], et la société Dekey Global Concept LTD ;
Condamne M. [N] [M] aux dépens.
Le greffier La présidente
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