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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 nov. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAL4 Minute n°25/462
Ordonnance du 21 novembre 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 20 novembre 2025 et au délibéré le 21 novembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé et de Madame [D] [E], greffière stagiaire, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [C] [T]
né le 03 Décembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 novembre 2025 à 07 heures 30
comparant, assisté de Me Mallorie DUBAR désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 novembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 12 novembre 20250 à 03h30 par le Docteur [X] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 12 novembre 2025 à 07h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 12 novembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [W] le 12 novembre 2025 à 11 heures 26,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [S] le 14 novembre 2025 à 11 heures 02,
Vu la décision administrative rendue le 14 novembre 2025 à 11 heures 15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [C] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 novembre 2025,
Vu l’avis motivé du 17 novembre 2025 établi par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 19 novembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [C] [T], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Mallorie DUBAR, avocate assistant M. [C] [T], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
L’intervention des forces de l’ordre au domicile de M. [C] [T], situé [Adresse 2] à [Localité 6], a été requise à la suite de menaces par téléphone à l’encontre de soignants du Centre hospitalier de la Chartreuse. Le mis en cause a été placé en garde à vue, mesure qui a été levée à la suite de son évaluation psychiatrique aux urgences du CHU.
M. [C] [T] a été admis en hospitalisation complète le 12 novembre 2025, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [X] faisant mention d’idées délirantes de persécution et des hallucinations auditives en faveur d’une désorganisation psychique, avec présence de barrages et de rationalisme morbide. Le médecin décrit par ailleurs le patient, en rupture thérapeutique et de suivi depuis plusieurs mois, comme anosognosique alors que sa symptomatologie est en faveur d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [C] [T] est connu du Centre hospitalier de la Chartreuse pour une schizophrénie paranoïde et qu’il se trouve en rupture de traitement depuis septembre 2025.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente toujours des éléments délirants et qui accepte passivement les soins. Il est décrit comme tendu et très interprétatif ainsi que très hermétique. Il est ajouté qu’il a une faible reconnaissance des éléments hétéro agressifs ayant mené à l’intervention de la police. Le Docteur [S] précise pour finir que M. [C] [T] pense n’avoir besoin que de valium comme traitement et qu’il s’opposera à une injection retard.
L’avis motivé établi le 17 novembre 2025 par le Docteur [F] évoque un état clinique fluctuant chez la personne malade, avec des moments de forte tension psychique et d’irritabilité de l’humeur. Des hallucinations acoustico verbales sont également rapportées par M. [C] [T]. Le médecin psychiatre objective par ailleurs des éléments délirants à type de persécution et qualifie de très précaire l’adhésion aux soins du patient.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [C] [T], âgé de 43 ans, a reconnu avoir menacé de mort une infirmière travaillant dans l’unité [Localité 5] du Centre hospitalier de la Chartreuse. Il a admis être en rupture thérapeutique et a soutenu ne pas avoir besoin de traitement.
Me Mallorie DUBAR a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de ce dernier.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient demeure très précaire voire impossible alors qu’il est décrit comme anosognosique. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [C] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 21 novembre 2025 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21Novembre 2025
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Novembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Novembre 2025
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