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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HALO
Dans l’affaire entre :
SCEA EN BOSSIEU, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 831 202 908, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEMANDERESSE
et
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2025, la société SCEA en Bossieu a fait citer la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 15 juin 2021, confiées à M. [V] [Z].
Elle expose que l’expert a confirmé, dans sa note du 3 mars 2025, la nécessité d’attraire à la procédure en qualité de partie, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société Go Renovation.
A l’audience du 6 mai 2025, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ne s’est pas opposée à participer à l’expertise diligentée par M. [V] [Z] et a formulé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, dans sa note aux parties en date du 3 mars 2025, l’expert M. [V] [Z] a confirmé ne pas s’opposer à l’appel en cause de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société Go Renovation, qui était chargée du gros oeuvre.
Il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne l’ordonnance de référé datée du 15 juin 2021, n° RG 21/00069, ayant désigné M. [V] [Z] en qualité d’expert ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de la partie dûment appelée ainsi que son conseil ;
Dit que la SCEA en Bossieu devra consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société SCEA en Bossieu aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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