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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01048 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6U7
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01048 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6U7
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à Me Pascal FERNANDEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [F] [K] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [A] [I] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [B] [D] [W] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [O] époux de Mme [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Suivant les termes d’une assignation en date du 8 août, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [V] [F] et Mme [T] [A], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [U] [B], M. [G] [S], Mme [R] [L] et Mme [O] [X] pour solliciter une expertise sise [Adresse 2] (l’adresse a ensuite été modifiée : [Adresse 5]) aux fins de matérialiser des réseaux, estimant que leurs réseaux sont situés sur le fonds voisin et sur un chemin indivis.
L’affaire a été appelée à diverses reprises de sorte que radiation a été ordonnée à l’audience du 15 février 2024.
Par conclusions de réinscription parvenues au greffe le 4 mars 2024 et conclusions responsives de réinscription, les demandeurs ont sollicité réinscription de l’affaire.
Celle-ci a été rappelée en conséquence le 20 août 2024 puis le 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, les demandeurs ont confirmé leurs prétentions initiales.
Mme [O] [X] et M. [G] [S] ont réclamé rejet et irrecevabilité et 2000 euros de frais irrépétibles.
Mme [R] [L] et M. [U] [B], ont demandé rejet de la demande, soulèvent la prescription et subsidiairement, formulent des réserves outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE
Le débat autour de la prescription de l’action en vice caché au fond, de la péremption de l’instance en suivant d’une première assignation en date du 21 mai 2019 ayant fait l’objet d’une radiation le 5 juillet 2019 et sur l’extinction de l’instance, relève d’un juge du fond au vu des divergences soutenues.
Toutefois, au delà de l’action en vice caché, les demandeurs semblent invoquer potentiellement une action en vice de consentement (dol), ou afférente à un empiétement et une atteinte au droit de propriété.
Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, au vu du courrier du 29 octobre 2018 émanant des consorts [G] et adressé aux époux [T], les époux [U], propriétaires de la parcelle en 2015, ont bien été informés de l’implantation des réseaux lors du déplacement des compteurs d’eau. Le déplacement des réseaux sur leur terrain avait été jugé impossible au vu du bâti existant.
Les consorts [G], également dans ce courrier, précisaient que l’agence immobilière comme le notaire étaient informés de cette situation. Leur objectif était de trouver un terrain d’entente et d’officialiser une servitude.
Pourtant, le plan de masse annexé à l’acte de vente du 29 juillet 2008 passé entre M. et Mme [G] et les époux [U], formalise les réseaux d’eau, d’électricité et PTT sur la parcelle des [G] qui était l’objet de la vente.
Un plan d’emplacement des réseaux a été ensuite dessiné par M. [G] le 9 mars 2017 et montre des réseaux matérialisés sur la parcelle voisine et sur le passage.
Aucune servitude ne figure à l’acte de vente des demandeurs, mais en tout état de cause, les réseaux se situent sur le chemin de passage d’après les éléments produits notamment en dernier lieu à travers le mail du notaire Me [N] aux [T] le 0 mars 2017.
Rien ne permet pour l’heure de penser que les réseaux sont localisés encore plus loin sur une parcelle d’autres riverains qui, en tout état de cause ne sont pas assignés, ce qui tend à montrer qu’aucun élément en ce sens n’existe.
Des éléments plus précis suite à intervention lors de la tentative du déplacement de réseaux, sur les propositions faites par les entreprises au vu du déport de localisation de ces réseaux, sont nécessairement en possession des anciens propriétaires. Au besoin, une expertise amiable permettrait si tel devait être le cas, de remettre en question la position des défendeurs (qui n’est pas démentie en l’état des pièces produites par les parties) ou de rendre vraisemblable celle des demandeurs sur la question de la localisation.
En l’état, il n’y a donc pas lieu à référé expertise, le juge du fond pouvant être saisi le cas échéant en l’état des pièces produites.
Pour autant, au vu de la situation conflictuelle et des renseignements, a minima imprécis, communiqués par leurs vendeurs, il n’y a pas lieu à condamnation à de quelconques sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront assumés par M. [V] [F] et Mme [T] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Disons n’être pas compétent pour statuer sur la prescription d’une des actions potentiellement actionnable au fond,
Disons n’y avoir lieu, en l’état des éléments produits, à référé expertise,
Condamnons M. [V] [F] et Mme [T] [A] aux dépens,
Rejetons toutes demandes en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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