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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 sept. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00439 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWTM
JUGEMENT
DU : 25 Septembre 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [U] [Y]
Mme [S] [X] épouse [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [X] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MENDES GIL
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2018, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] un prêt personnel n° 50461761038 d’un montant de 22 700,00 € remboursable en 120 mensualités de 299,13 €, assurance comprise, incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 5,88 %.
Les fonds ont été débloqués le 20 août 2018.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée en date du 22 avril 2024, mis en demeure Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 21 juin 2024.
Par acte d’huissier signifié le 5 février 2025 à à étude à étude, 0 a attrait Monsieur [U] SOLLIER0 et Madame [S] [X], épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 2 décembre 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] à lui payer la somme de 17 006,89 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 5,55 % à compter du 2 décembre 2024 ;
ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] aux dépens ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 3 juillet 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit quant aux moyens relevés d’office. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 1er juillet 2023.
Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caracyérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (avril 2023).
La demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
À cet effet, l’article L.312-21 dudit code précise qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R. 312-9 dudit code précise que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
S’agissant des dispositions précitées qui ont pour objectif de permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance / Bakkaus, Bonato, C 449/13) indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent « être interprétées en ce sens qu’elles (…)s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. »
Dès lors, la clause contenue dans le contrat litigieux précitée est susceptible de constituer un indice de remise qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-18.971).
En l’espèce, le contrat de crédit précité contient une clause aux termes de laquelle l’emprunteur déclare rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation.
Toutefois, l’exemplaire du préteur ne comporte pas de bordereau de rétractation et ce dernier ne verse aux débats aucun élément susceptible de corroborer l’indice que constitue la clause précitée qui permettrait à la juridiction de s’assurer de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire doté d’un bordereau de rétractation respectueux des prescriptions en la matière.
En conséquence, la société demanderesse ne démontre pas avoir remis aux emprunteurs un exemplaire doté d’un bordereau de rétractation conforme aux prescriptions du code de la consommation, de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts.
Sur le devoir d’explication
En vertu de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve des explications données aux emprunteurs en application de l’article L. 312-14 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
22 700,00 €
Moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme
16 822,81 €
Moins les versements réalisés postérieurement à la déchéance du terme
85,93 €
Soit un total restant dû de
5 791,26 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 21 novembre 2024.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause de solidarité selon laquelle : « il est expressément stipulé que toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l’emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette dénomination ».
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] à payer à société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 791,26 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 11 juillet 2018, sous réserve des versements portéireurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 21 novembre 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,76 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit n° 50461761038 conclu le 11 juillet 2018 avec Monsieur [U] [Y] Madame [S] [X], épouse [Y] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 791,26 € (cinq mille sept cent quatre-vingt-onze euros et vingt-six centimes) pour solde du contrat de crédit n° 50461761038 en date du 11 juillet 2018, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [X], épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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