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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/10094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10094 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5XD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
S.A.S. LES GLENANS, [J]
Société, [V]
C/
,
[F], [O], [N], [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S. LES GLENANS, [J], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Société, [V], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [F], [O], [N], [L], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2023 prenant effet au même jour, la S.A.S. LES GLENANS, [J] a donné à bail à Mme, [F], [L] un logement meublé situé, [Adresse 4], appartement A 208, à, [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 525 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.
Le 1er août 2023, la S.A, [V] s’est portée caution des engagements de Mme, [F], [L] à l’égard de sa bailleresse par l’intermédiaire de la société GARANTME.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la S.A.S. LES GLENANS, [J] a fait signifier à Mme, [F], [L] un commandement de payer la somme principale de 1.677,89 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 13 février 2025.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 25 août 2025, la S.A.S. LES GLENANS, [J] et la S.A., [V] ont fait assigner Mme, [F], [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme, [F], [N], [L],
— Condamner Mme, [F], [L] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à la société LES GLENANS, [J] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Mme, [F], [L] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles l.433-1 et l.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Mme, [F], [L] à payer la somme de 1.475,28 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, à la société, [V] subrogée dans les droits de la société LES GLENANS, [J] à hauteur de ce montant ;
— Condamner Mme, [F], [L] à payer à la société LES GLENANS, [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
— Condamner Mme, [F], [L] à payer à la société, [V] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 février 2025.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 27 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
La S.A.S. LES GLENANS, [J] et la S.A., [V], représentées par leur conseil, s’en sont rapportées aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette au 1er janvier 2026 à la somme de 2.583,43 euros en faveur de la S.A, [V] et de 2.152,13 euros en faveur de la S.A.S. LES GLENANS, [J].
Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme, [F], [L] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme, [F], [L], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par la S.A.S. LES GLENANS, [J] et la S.A., [V].
Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action en résiliation du bail :
— Sur la recevabilité :
La S.A.S LES GLENANS et la S.A., [V] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 février 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Par ailleurs, la S.A.S LES GLENANS et la S.A., [V] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Leur action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé des demandes :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, la S.A.S. LES GLENANS, [J] produit un décompte arrêté au 1er janvier 2026 démontrant que Mme, [F], [L] reste débitrice d’une somme de 4.735,56 à cette date, échéance de janvier 2026 inclus.
Mme, [F], [L], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le montant de l’impayé représente plus de 8 termes de loyer et charges impayés. L’analyse du relevé de compte tenu par la S.A.S. LES GLENANS, [J] montre que Mme, [F], [L] n’a effectué aucun paiement depuis le mois de mai 2025.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date du présent jugement, soit le 16 mars 2026.
L’expulsion de Mme, [F], [L] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
L’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
— Sur les sommes dues :
A l’audience, la S.A.S. LES GLENANS, [J] se prévaut d’une créance de 2.152,13 euros sur la locataire compte tenu des paiements effectués par la caution.
Il ressort de l’ensemble des quittances subrogatives suivantes que la S.A., [V] a réglé à la bailleresse, déduction faite des versements effectués par la locataire, la somme totale de 2.583,43 euros :
· Quittance du 6 janvier 2025 pour les loyers d’octobre, novembre et décembre 2024 à hauteur de 1.367,83 euros,
· Quittance du 20 février 2025 pour le loyer de février 2025 à hauteur de 496,76 euros,
· Quittance du 30 mai 2025 pour le loyer de mai 2025 à hauteur de 175,46 euros,
· Quittance du 24 juin 2025 pour le loyer de juin 2025 à hauteur de 543,38 euros.
La S.A., [V] est donc subrogée dans les droits de la S.A.S. LES GLENANS, [J] à l’encontre de Mme, [F], [L] à hauteur de cette somme.
En conséquence, Mme, [F], [L] sera condamnée à payer :
— À la S.A.S LES GLENANS, [J] la somme de 2.152,13 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse,
— À la S.A., [V] la somme de 2.583,43 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Par ailleurs, Mme, [F], [L] sera condamnée, en application de l’article 1240 du code civil, à payer à la S.A.S. LES GLENANS, [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils aurait été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 543,38 euros, à compter du 16 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A.S. LES GLENANS, [J] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [F], [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme, [F], [L], condamnée aux dépens, devra verser à la S.A.S LES GLENANS et la S.A., [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de rappeler le principe légal au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à la date du 16 mars 2026, la résiliation du bail conclu le 1er août 2023 entre la S.A.S. LES GLENANS, [J] et Mme, [F], [L] relatif à immeuble à usage d’habitation, situé, [Adresse 5] à, [Localité 3] ;
AUTORISE, à défaut pour Mme, [F], [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.S LES GLENANS, [J] à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à Mme, [F], [L] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 4]
CONDAMNE Mme, [F], [L] à payer au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus :
· à la S.A.S. LES GLENANS, [J] la somme de 2.152,13 euros,
· à la S.A., [V] en qualité de caution la somme de 2.583,43 euros ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE Mme, [F], [L] à payer à la S.A.S LES GLENANS, [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 543,38 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 16 mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme, [F], [L] à payer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [F], [L] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
LE GREFFIER LA JUGE
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