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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUIN 2025
N° RG 25/00726 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCAP
Code NAC : 70C
AFFAIRE : Association de Gestion des Structures – Confédération Syndicale des Familles c/ Association CSF SECTION DE [Localité 4]
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS – CSF), nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS) régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son Président en exercice, Monsieur [G] [Z], ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE – AGS, association régie par la loi 1901, représentée par son Président en exercice, Monsieur [G] [Z], ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
DEFENDERESSE
La CSF SECTION DE [Localité 4], dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par Monsieur [W] [O]
représentée par Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée par RPVA le 21 mai 2025, la CSF Section de [Localité 4] a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 2 avril 2024 (RG 23/875).
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il apparaît qu’une erreur matérielle (« coquille ») a été commise sur le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant est de 2000 euros comme indiqué au dispositif et non de 200 euros comme indiqué par erreur dans les motifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rectifions l’ordonnance de référé du 2 avril 2024 (RG 23/875) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit :
Remplaçons la mention :
« Il y a lieu de condamner in solidum les demanderesses, parties succombantes, à payer à la défenderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par la mention :
« Il y a lieu de condamner in solidum les demanderesses, parties succombantes, à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l’ordonnance susvisée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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