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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01400 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [T] [D] [O] [P] [K] épouse [Y]
née le 21 Février 1977 à METZ (57000)
23 rue du Nouvet
57365 FLEVY
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
Monsieur [U] [Y]
né le 04 Mars 1973 à METZ (57000)
23 rue du Nouvet
57365 FLEVY
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
Me Sébastien JAGER (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [K] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] se sont mariés le 12 février 2000 par devant l’Officier d’état civil de la commune de METZ (57), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [H] [Y] né le 9 juin 2003 à METZ,
— [X] [Y] née le 15 janvier 2007 à METZ.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 12 juin 2024, Madame [L] [K] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ en renonçant à toute mesure provisoire et en sollicitant de:
— prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des registres d’état civil,
— homologuer leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— prendre acte de ce que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’amiable,
— condamner Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire mensuelle au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur de 250 euros outre le partage par moitié des frais exceptionnels tels que les activités extra scolaires et les équipements associés, les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité et d’études, les voyages scolaires et sorties scolaires, la cantine, la conduite accompagnée et le permis de conduire,
— dire et juger que les prestations familiales seront conservées par Madame.
Par ordonnance d’orientation en date du 10 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous signatures privées contresigné par avocats en date du 21 juin 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [L] [K] épouse [Y] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce. Dès lors, cette dernière reprendra l’usage de son nom suite au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce dans leurs rapports soit fixée au 12 juin 2024, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. En effet, en l’absence de règlement conventionnel ou de projet de partage, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’homologuer le proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Il apparait que les deux enfants sont majeurs au jour de la présente décision. Dès lors, il sera uniquement évoquée la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] à la charge de Monsieur dès lors que cette dernière n’apparait pas autonome.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour que Monsieur soit condamné à verser à Madame une pension alimentaire mensuelle au titre delà contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] de 250 euros outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
Il ressort des éléments de la procédure que la situation des parties est la suivante:
— Sur la situation de Monsieur [Y]:
Monsieur déclare être chaudronnier et percevoir un revenu mensuel de 2 300 euros. Il estime ses charges incompressibles à la somme de 1 000 euros par mois.
— Sur la situation de Madame [K] épouse [Y]:
Madame déclare être coiffeuse et percevoir un revenu mensuel de 1 458 euros. Elle estime ses charges incompressibles à la somme mensuelle de 653, 47 euros.
Au regard de la situation respective des parties , la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [Y] sera fixée, conformément à l’accord des parties, à la somme mensuelle de 250 euros outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.
Les prestations familiales
Si le Juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des actions liées à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à l’exercice de l’autorité parentale, il ne lui appartient pas de trancher le contentieux qui oppose les parents quant à la désignation de l’allocataire des prestations familiales.
Il peut néanmoins constater l’accord des parties sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties quant à la désignation de Madame comme bénéficiaire des prestations familiales;
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il est rappelé que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas exécutoires de droit à l’exception des mesures relatives aux enfants, la contribution aux charges du mariage ainsi que les mesures prises en application de l’article 255 du code civil lesquelles sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 12 juin 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 10 octobre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation par acte sous signatures privées contresigné par avocats en date du 21 juin 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [L] [T] [D] [O] [P] [K], née le 21 février 1977 à METZ (57),
et de
Monsieur [U] [Y], né le 4 mars 1973 à METZ (57)
mariés le 12 février 2000 à METZ (57)
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
DIT que Madame [L] [K] épouse [Y] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 12 juin 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir homologuer leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à Madame [L] [K] épouse [Y] une pension alimentaire mensuelle de 250 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X], cette pension étant due au delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [L] [K] épouse [Y] , avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er février de chaque année à l’initiative de Monsieur [U] [Y] et pour la première fois le 1er février 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre de l’intermédiation des pensions alimentaires, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’état actuel des effectifs du tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’allocations familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’allocations familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation;
DIT que frais exceptionnels tels que les activités extra scolaires et les équipements associés, les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité et d’études, les voyages scolaires et sorties scolaires, la cantine, la conduite accompagnée et le permis de conduire seront partagés par moitié entre les parties à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent;
CONSTATE l’accord des parties visant à ce que Madame [L] [K] épouse [Y] soit bénéficiaire des prestations familiales;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas exécutoires de droit à l’exception des mesures relatives aux enfants, la contribution aux charges du mariage ainsi que les mesures prises en application de l’article 255 du code civil lesquelles sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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