Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 20 janv. 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN27
Plaidoirie le 04 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BEN AYDI
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 01 Janvier 1949 à AIN KHADRA (ALGERIE)
20 avenue du Stade
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
représenté par Me Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 02 Octobre 1976 à ADGAMAGDENI (TURQUIE)
267 rue du Gymnase
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 21 décembre 2022, consenti par Monsieur [N] [P], Monsieur [T] [E] a pris en location un garage situé 20 avenue du stade à Saint Clair De La Tour (38), en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 500,00€.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 25 octobre 2024, Monsieur [N] [P] a fait délivrer à Monsieur [T] [E] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 4 500 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, M. [N] [P] a assigné Monsieur [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. M. [N] [P] ne s’étant pas présenté à l’audience du 11 février 2025, une décision de caducité a été rendue sur le siège.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 1er juillet 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 02 juillet 2025, Monsieur [N] [P] a assigné Monsieur [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
— Constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de un mois de sa signification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait il est actuellement occupant du local sans droit ni titre ;
— A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— Condamner Monsieur [T] [E] à libérer les lieux dans le délai indiqué ;
— Condamner Monsieur [E] [T] à libérer les lieux du local situé au 20 avenue du stade 38110 Saint Clair de la Tour ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [E] [T] n’aurait pas libéré les lieux dans les délais indiqués,
— Condamner Monsieur [E] [T] à en être expulsé ainsi que tous les occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [E] [T] à payer à M. [P] [N] la somme de 6 000 € au 13 décembre 2024 au titre de la dette locative non soldée, somme à parfaire au jour de l’audience, avec capitalisation des intérêts à compter du commandement de payer infructueux, soit le 25 octobre 2024 ;
— Condamner Monsieur [E] [T] à payer à M. [P] [N] la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts dûs ;
— Condamner Monsieur [E] [T] à payer à M. [P] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me BEN AYDI Hamou, avocat au barreau de Bourgoin Jallieu ;
— Dire ne pas avoir lieux à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [T] [E] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025, en présence de Monsieur [N] [P], régulièrement représenté par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 5 248,86 € suivant décompte arrêté au 03 novembre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [T] [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail relatif à un garage et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 21 décembre 2022 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [T] [E] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2023.
Au vu de ces impayés, Monsieur [N] [P] a fait délivrer à Monsieur [T] [E], le 25 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de Monsieur [N] [P].
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 26 décembre 2024.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 03 novembre 2025 à la somme de 4789,98 €, au paiement de laquelle Monsieur [T] [E] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [T] [E] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 26 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [E], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300 € sera allouée de ce chef à Monsieur [N] [P] .
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 26 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [T] [E] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [T] [E] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du garage situé 20 avenue du stade 38110 Saint Clair de la Tour ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 26 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [N] [P] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 4 789,98 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 03 novembre 2025, échéance du mois d’octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Rétractation ·
- Contentieux ·
- Directive
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Confédération syndicale ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Marc ·
- Erreur matérielle ·
- Régie ·
- Structure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Maire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Étude économique ·
- Élections politiques ·
- Changement
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Concept ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Construction ·
- Défaut de conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Finances ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Vanne ·
- Pompe à chaleur ·
- Qualités ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Pompe ·
- Resistance abusive
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Endettement ·
- Taux d'intérêt ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Clause pénale
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Logement ·
- Adresses
- Réseau ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Référé expertise ·
- En l'état ·
- Localisation ·
- Vice caché ·
- Servitude ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.