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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
MB/AJN
N° RG 23/01120 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKEP
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
Jugement du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. [B] – LONG , es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [T], fonction à laquelle ladite SELAS a été désignée suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES en date du 02 novembre 2015,
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ENTRE :
S.E.L.A.S. [B] – LONG , es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [T], fonction à laquelle ladite SELAS a été désignée suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES en date du 02 novembre 2015, sise Parc d’Activités de Tréhonin – 56300 LE SOURN
Représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, sise 1 Rue Victor Basch CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 28 Janvier 2025
devant Madame GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Mars 2025 prorogé au 27 Mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur
suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant jugement du 2 novembre 2015, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [T] (élevage de volailles au ROC SAINT ANDRE) et désigné Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire aux droits duquel vient désormais la SELAS [B]-LONG.
Le liquidateur ayant découvert que la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO avait accordé un prêt à Monsieur [T] pendant la procédure de liquidation qui n’a pas été clôturée, a sollicité en vain le remboursement des sommes prélevées en remboursement dudit prêt.
C’est dans ces conditions que la SELAS [B]-LONG, es qualités, a, par acte du 24 juillet 2023, fait assigner la CA CONSUMER FINANCE aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes prélevées au titre du prêt outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives remises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2024, la SELAS [B]-LONG demande au tribunal de sur le fondement des articles L. 622-21, L. 641-3 et L. 641-9 du code de commerce, de :
— juger inopposables à la liquidation judiciaire le prêt accordé par CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [T] le 22 novembre 2019 et les remboursements de ce prêt prélevés sur le compte de Monsieur [T]
— condamner CA CONSUMER à payer à la SELAS [B]-LONG, es qualité, la somme de 3 359,16 euros, arrêtée au 11 janvier 2023, outre toutes échéances postérieures qui auraient été prélevées sur le compte de Monsieur [T] au titre de ce prêt, le tout assorti d’un intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2021
— condamner CA CONSUMER à payer à la SELAS [B]-LONG, es qualité, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner CA CONSUMER à payer à la SELAS [B]-LONG, es qualité, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives remises au greffe par voie électronique le 14 mars 2024, CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184, 1315, 1325 et 1382 du Code civil et les nouveaux articles 1103, 1104, 1130, 1131, 1193, 1217, 1124, 1240, 1353 et 1375 du Code civil, de :
— constater que CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte à justice sur la restitution des sommes versées par Monsieur [F] [T] au mandataire liquidateur de ce dernier
— condamner Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 17 188,20 euros au titre de l’exécution du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter des conclusions et ce après la clôture de la liquidation judiciaire
Subsidiairement
— prononcer la nullité du contrat de prêt
— condamner Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 12 000 euros correspondant au capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce après la clôture la liquidation judiciaire
— débouter la SELAS [B]-LONG de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 28 janvier 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être mis à disposition le 25 mars 2025 finalement prorogé au 27 Mai 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SELAS [B]-LONG soutient notamment que :
— conformément aux règles d’ordre public en la matière, la souscription d’un prêt auprès de CA CONSUMER FINANCE est inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur [T]
— Monsieur [T] est encore en liquidation judiciaire de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui
— la reprise des poursuites après la liquidation obéit à des règles qui ne permettent pas de condamner Monsieur [T] dès maintenant d’autant qu’il incombait à CA CONSUMER FINANCE de s’enquérir de la situation de l’emprunteur
— le silence de CA CONSUMER FINANCE à ses demandes de remboursement pendant 18 mois a causé un préjudice financier à l’ensemble des créanciers.
Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE réplique notamment que :
— elle s’en rapporte à justice quant à la demande de restitution des échéances réglées par Monsieur [T] en exécution du prêt régularisé le 22 novembre 2019
— Monsieur [T] a contracté le prêt pour l’achat et la pose d’une pompe à chaleur sans l’informer qu’il était en liquidation judiciaire ; que ce prêt inopposable à la liquidation peut néanmoins être poursuivi après la clôture, l’interdiction de reprise ne concernant ni les créances hors procédure ni les créances postérieures au jugement
— à défaut de résolution du contrat de prêt, la nullité peut être retenue en raison des manœuvres frauduleuses de Monsieur [T] qui n’a pas informé la société AMH de la liquidation judiciaire pour obtenir le financement de sa pompe à chaleur
— le liquidateur ne démontre pas l’existence du préjudice financier dont il demande réparation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 641-9 du Code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [T] a été ouverte le 2 novembre 2015 et le contrat de crédit affecté a été conclu le 22 novembre 2019. Il en résulte que ce contrat passé par Monsieur [T] avec CA CONSUMER FINANCE après l’ouverture et avant la clôture de la liquidation n’est pas nul mais qu’il est inopposable à la procédure collective. Il incombe, en conséquence, à la SA CONSUMER de restituer au liquidateur les sommes indûment perçues au titre du remboursement de ce prêt. Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE doit payer au liquidateur, es qualités, les échéances de ce prêt déjà réglées soit la somme de 3 359,16 € (20 x 109,89 + 3 x 117,14 + 2 x 124,39 +4 x 140,29) arrêtée au 11 janvier 2023 outre les échéances prélevées postérieurement, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date de la mise en demeure faite par la SELAS BORDELET-LONG dont une copie est produite aux débats.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la CA CONSUMER FINANCE tendant à condamner Monsieur [T] à lui rembourser les sommes affectées au financement de la pompe à chaleur, il sera rappelé que même si les actes passés par le débiteur dessaisi seul restent valables entre les parties, ils sont néanmoins inopposables à la procédure collective. Il en résulte que tant que la procédure de liquidation est en cours, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Monsieur [T] tant au titre de la résolution que de la nullité du contrat de prêt. En effet, c’est la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif qui permettra à la CA CONSUMER FINANCE d’engager son action en paiement à l’encontre de Monsieur [T]. La CA CONSUMER FINANCE est donc déboutée de ce chef.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en ne répondant pas à la mise en demeure adressée le 8 octobre 2021 par le liquidateur qui lui rappelait un précédent courrier daté du 16 juillet 2021 et qui mentionnait la liquidation judiciaire de son cocontractant. En tardant à restituer les échéances versées à tort par Monsieur [T] alors même qu’elle en admet le principe, la CA CONSUMER FINANCE a causé un préjudice financier au liquidateur qui ne dispose toujours pas de cet actif. La CA CONSUMER FINANCE est condamnée à verser à la SELAS [B]-LONG, es qualités, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la SELAS BORDELET-LONG, es qualités, la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. La CA CONSUMER FINANCE est condamnée à payer à la SELAS BORDELET-LONG, es qualités, une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CA CONSUMER FINANCE est condamnée aux dépens.
Il est rappelé que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la SELAS [B]-LONG, es qualités, la somme de 3 359,16 euros, arrêtée au 11 janvier 2023, outre toutes les sommes postérieures prélevées sur le compte de Monsieur [T] au titre du prêt, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ;
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la SELAS [B]-LONG, es qualité, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la SELAS [B]-LONG, es qualité, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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