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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYET
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 17 Mars 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 20 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par M., [V], [J] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur, [V], [J]
né le 01 Janvier 1977 à KARIA TAHLA – MAROC – (20000)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans Profession
7 Rue Molière
30100 ALES
comparant
envers
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ, [L] CONTENTIEUX
43097486741100
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
LE LITIGE
Monsieur, [V], [J] a saisi le 25 juin 2025 la Commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 15 juillet 2025 et la Commission a imposé le 14 octobre 2025 des mesures consistant en un remboursement de sa dette au moyen de 84 mensualités, au taux d’intérêt de 0,00 %, avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan et une capacité mensuelle de remboursement de 29,90 euros.
Cette décision a été notifiée le 17 octobre 2025 à Monsieur, [V], [J] qui a exercé un recours, en lettre recommandé avec accusé de réception envoyée le 19 octobre 2025 aux fins de la contester faisant valoir que ses ressources de 1.033,00 euros mensuels ne lui permettent pas de rembourser la somme de 29,90 euros. Il a sollicité un effacement de sa dette indiquant qu’il ne travaille pas et qu’il est en situation de handicap.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 novembre 2025.
Monsieur, [V], [J] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 janvier 2026.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur, [V], [J] a comparu. Il justifie percevoir l’allocation aux adultes handicapés et l’APL. Il explique qu’il est actuellement incapable de travailler car il est constamment angoissé et a des problèmes de santé. En outre, il précise accueillir son enfant de 10 ans un week-end sur deux en général. Compte tenu de l’augmentation du coût de la vie, il indique être dans l’impossibilité de rembourser 29,90 euros par mois et propose, si sa dette ne peut être effacée, un remboursement mensuel de 20 euros.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur, [V], [J] a formé sa contestation par courrier envoyé le 19 octobre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 octobre 2025.
En conséquence, la contestation formulée par Monsieur, [V], [J] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 733-10 du Code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 734-4 et L. 733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L. 733-13.
Selon l’article L. 733-1 du même code, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ne puisse excéder sept ans ;
2- imputer les paiements d’abord sur le capital ;
3- prescrire que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal ;
4- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les sommes dues au titre du capital pendant cette période peuvent être productive d’intérêts sans excéder le taux légal.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 733-4 2°dispose que la commission peut imposer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur, [V], [J] ne sont pas contestés.
Son endettement s’élève à 3.113,20 euros. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de 3.113,20 sera fixé par référence à celui retenu par la Commission.
Dans sa décision du 14 octobre 2025 la commission a préconisé les mesures imposées suivantes :
— rééchelonnement de la dette de 3.113,20 euros sur 84 mois par mensualités de 29,90 euros au taux d’intérêts de 0,00 % avec un effacement partiel de la dette en fin de plan de 601,60 euros.
Monsieur, [J] a 49 ans et a un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux pour son enfant de 10 ans.
Ses ressources s’élèvent à 1.033,32 euros d’allocation aux adultes handicapés et 203,20 euros d’APL, soit 1.236,52 euros au total.
Ses charges incompressibles s’établissent à la somme de 1.216,42 € détaillée de la manière suivante :
Assurances, mutuelle
40,00 €
Charges courantes
30,00 €
Forfait de base
632,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Forfait Habitation
121,00 €
Logement (charges comprises)
270,42 €
Total
1.216,42 €
La capacité au remboursement de la dette est ainsi de 20 euros, somme qui sera retenue comme mensualité pour le remboursement de la dette.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 84 mois, maximum légal. Le taux d’intérêt de 0,00% sera maintenu et les créances restant dues à la fin du plan, soit 1.433,20 euros, seront effacées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur, [V], [J] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Gard le 14 octobre 2025,
FIXE la capacité de remboursement de la dette de Monsieur, [V], [J] à la somme mensuelle maximale de 20 euros,
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur, [V], [J] sur 84 mois,
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
3°) Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées,
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er mai 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur, [V], [J] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement,
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur, [V], [J] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Monsieur, [V], [J] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur, [V], [J] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur, [V], [J] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation,
INTERDIT à Monsieur, [V], [J], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.),
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur, [V], [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [V], [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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