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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 12 mars 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
Références :PORTALIS DBYM-W-B7K-DV2W
RG 26/377
Electeur : Mme [B] [E]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT REJETANT UNE DEMANDE D’INSCRIPTION
sur la base de l’article L 20 II du Code Electoral
Le 13 mars 2026,
Le Tribunal Judiciaire, présidé par Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, assistée de Mme Florence BOURNAT, Greffier, a rendu la décision suivante :
Le Tribunal Judiciaire de céans a été saisi par requête faite par :
Mme [B] [E]
née le 05/06/1996 à [Localité 1]
Le requérant a demandé son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1], considérant qu’elle a été radiée de la liste de [Localité 1] sans en être informée ;
La requérante a été convoquée à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle elle a comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS :
Vu l’article L 20 II du Code Electoral et R 17 et suivants du même code ;
Vu les pièces justifiant de l’identité de l’intéressé ;
Vu les observations de Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 1] ;
Vu les observations de M. Le Préfet du Département des LANDES ;
L’article L20 du code électoral prévoit que “ II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.”
L’article L18 du même code dispose que “ Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.”
Il ressort des pièces du dossier que la mairie D'[Localité 1] a adressé un avis avant radiation du 20/08/2025 à Mme [E] à la dernière adresse connue au [Adresse 1], courrier revenu avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse”, puis a notifié la décision de radiation de la liste électorale en date du 11 septembre 2025 aux deux dernières adresses connues, à savoir au moment de son inscription d’office à ses 18 ans au [Adresse 2] à [Localité 1], adresse de son père, et au [Adresse 1], nouvelle adresse de son père, par lettres recommandése avec demande d’avis de réception revenues avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
La requérante reconnaît ne pas avoir déclaré son changement d’adresse et en particulier son adresse actuelle sur la commune de [Localité 1].
Il n’appartient pas à la marie d'[Localité 1] de rechercher sa nouvelle adresse, il incombe à l’électeur de déclarer ses changements d’adresse.
Dès lors, la radiation ne procéde pas d’une erreur matérielle et a été prononcée dans le respect des dispositions de l’article L. 18 du code électoral.
La demande d’inscription sur la liste électorale d’ [Localité 1] sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal , statuant publiquement, en matière électorale, par jugement susceptible de pourvoi en cassation ;
REJETTE la demande d’inscription de Mme [B] [E] sur la liste électorale de la commune d'[Localité 1] ;
Dit que le présent jugement sera notifié dans les trois jours par le greffe au requérant et au Préfet par lettre recommandée avec avis de réception, et que le maire de la commune concernée en sera avisé dans les mêmes délais.
Le Greffier Le Président
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