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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 oct. 2024, n° 23/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01743 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02663
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Juin 2024 avons mis l’affaire en délibéré le 20 septembre 2024 et avons prorogé au 04 octobre 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GRIMALDI TRANSFERTS
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0698
ET :
La société ADT AUX DEMENAGEMENTS THUDEL
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Véronique MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0146
**********************************************
Par acte d’huissier en date des 15 septembre et 05 octobre 2023, la société GRIMALDI TRANSFERTS SA a fait assigner la société ADT AUX DEMENAGEMENTS THUDEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir l’expulsion de sa locataire; de faire condamner celle-ci à lui verser à titre provisionnel l’arriéré locatif, une clause pénale et une indemnité d’occupation majorée outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GRIMALDI TRANSFERTS expose être propriétaire d’un ensemble immobilier d’entrepôts sis au [Adresse 2] à [Localité 5] et avoir consenti le 1er décembre 2002 à la société ADT AUX DÉMÉNAGEMENTS THUDEL un bail commercial pour un durée de neuf années portant sur des locaux désignés comme suit : « Un entrepôt d’une superficie de 465 M2 environ, des bureaux d’une superficie de 65 M2. ».
Elle précise que suite à des indexations annuelles intervenues conformément aux conditions du bail, le loyer a été porté à la somme en principal de 47.582,40 euros hors taxe par an que le preneur s’est engagé à payer au bailleur terme à échoir au début de chaque période mensuelle le 10 de chaque mois. Elle reproche à la société ADT AUX DÉMÉNAGEMENTS THUDEL d’avoir manqué régulièrement à son obligation de paiement des loyers, ce qui l’a obligé à lui faire signifier, le 13 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, conformément aux dispositions de l’article L145-41 du Code de commerce, pour la somme de soixante-cinq mille sept cent cinquante trois euros et cinq centimes soit 65.753,05 euros au titre des arriérés de loyer, intérêts et indemnité de retard. Elle précise que ce commandement de payer est demeuré infructueux plus d’un mois après sa délivrance.
Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 juin 2024.
Par conclusions en répliques n°2 soutenues oralement à cette audience du 28 juin 2024, la société GRIMALDI TRANSFERTS actualise ses demandes de l’assignation. Elle admet avoir fait délivrer deux commandements de payer à savoir le premier le 12 juin 2023 pour une somme de 28.549,44 euros, somme ayant été intégralement payée dans le mois qui a suivi par la locataire, et un second le 13 juillet 2023 pour la somme de 65.753,05 euros alors que le solde de la dette locative s’élevait au mois de juillet 2023 à la somme de 31.226,06 euros.
Par conclusions en défense n°2 soutenues oralement à cette même audience, la société ADT AUX DÉMÉNAGEMENTS THUDEL soutient que le commandement doit informer clairement le locataire et être suffisamment précis pour lui permettre d’identifier les causes des sommes réclamées et leur bien-fondé et leurs dates d’échéance. Elle soutientque le commandement de payer du 12 juillet 2023, imprécis et manifestement erroné, ne peut produire d’effet et ce d’autant qu’au 11 juillet 2023 elle s’était acquittée par virement des sommes réclamées au titre d’un premier commandement délivré le 12 juin 2023. A titre subsidiaire, elle demande des délais sur un période de 24 mois. Elle demande un somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits que la créance de la société GRIMALDI TRANSFERTS n’est pas sérieusement contestable, la société ADT AUX DÉMÉNAGEMENTS THUDEL étant débitrice d’une somme de 54.531,60 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges à date du 25 juin 2024.
Il sera accordé des délais sur une durée de 24 mois à la société défenderesse ce qui permettra au juge du fond saisi à cet effet de trancher le litige concernant le droit au renouvellement du bail et la mise en place d’un loyer d’un montant plus élevé qui oppose les parties. Il n’y a pas lieu de prévoir une clause de déchéance du terme.
En revanche, il convient de rejeter la demande de condamnation de la société ADT AUX DÉMÉNAGEMENTS THUDEL, à verser à titre provisionnel une indemnité de retard contractuellement prévue, soit la somme de 5.122,90 euros, correspondant à 10% des arriérés locatifs non réglés par le preneur. En effet, la nature d’une telle indemnité s’apparente à des dommages-intérêts dont la détermination relève du juge du fond.
De même s’agissant de la demande de remboursement de la somme de 8.443,15 euros correspondant à la refacturation des taxes foncières 2020, 2021, 2022 et 2023, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les avenants au bail.
En ce qui concerne la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion qui en découlerait de la société ADT AUX DÉMÉNAGEMENTS THUDEL, il convient de constater qu’elles font l’objet d’une contestation sérieuse, la société GRIMALDI TRANSFERTS ayant admis dans ses conclusions avoir fait délivrer deux commandements de payer à savoir le premier le 12 juin 2023 pour une somme de 28.549,44 euros, somme ayant été intégralement payée dans le mois qui a suivi par la locataire, et un second le 13 juillet 2023 pour la somme de 65.753,05 euros alors que le solde de la dette locative s’élevait au mois de juillet 2023 à la somme de 31.226,06 euros. Ausi dans ces conditions, il convient de préciser que les deux commandements étaient rédigés en des termes imprécis et visaient des sommes incohérentes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 13 août 2023, font l’objet d’une contestation sérieuse en raison de l’imprécision des deux commandements délivrés les 12 juin et 13 juillet 2023 ;
REJETTE la demande d’expulsion de la société ADT AUX DÉMÉNAGEMENTS THUDEL,
CONDAMNE la société ADT AUX DÉMÉNAGEMENTS THUDEL à payer par provision à la société GRIMALDI TRANSFERTS la somme de 54.531,60 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges à date du 25 juin 2024.
DIT que la société ADT AUX DÉMÉNAGEMENTS THUDEL pourra s’acquitter de cette somme, en sus du loyer courant en 24 mensualités égales et successives, le premier versement devant intervenir le 10 novembre 2024 puis le 10 de chaque mois jusqu’à complète expiration de la dette.
REJETTE la demande en paiement de la somme de 5.122,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale et de la somme de 360,30 euros au titre du remboursement des frais d’huissiers engagés pour le recouvrement de la créance, tel que prévu par la clause pénale
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société ADT AUX DÉMÉNAGEMENTS THUDEL aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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