Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 31 octobre 2024, n° 23/01743
TJ Bobigny 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Imprécision des commandements de payer

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire faisaient l'objet d'une contestation sérieuse en raison de l'imprécision des commandements délivrés.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance de la société GRIMALDI TRANSFERTS n'était pas sérieusement contestable, la société ADT étant débitrice d'une somme d'arriérés.

  • Rejeté
    Nature des indemnités

    La cour a estimé que la nature de l'indemnité s'apparente à des dommages-intérêts, dont la détermination relève du juge du fond.

  • Rejeté
    Frais d'huissiers

    La cour a jugé que le remboursement des frais d'huissiers ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 oct. 2024, n° 23/01743
Numéro(s) : 23/01743
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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