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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SODIL c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01503 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 février 2026
89E
N° RG 23/01503 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEB
Jugement
du 10 février 2026
AFFAIRE :
S.A.S. SODIL
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. SODIL
CPAM DE LA GIRONDE
Me Aurore LINET
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
Me Aurore LINET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 28 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SODIL
CC Terre Rouge
33340 LESPARRE
représentée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [V] [N] munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01503 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEB
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [A], âgé de 50 ans, salarié de la SAS SODIL en qualité de vendeur en magasin, rayon des bicyclettes, a déclaré le 26 novembre 2020 une maladie professionnelle inscrite au tableau 57A, le certificat médical initial du 3 décembre 2020 mentionnant : « tendinopathie coiffe épaule droite », prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde.
Consolidé de ses lésions 31 janvier 2023, la Caisse lui a attribué, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%, son médecin conseil retenant en résumé « séquelles indemnisables à type de limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez un droitier » suite à son examen clinique du 18 janvier 2023.
La décision a été notifiée au salarié et à l’employeur le 9 mars 2023.
Le 25 avril 2023, la SAS SODIL saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de Nouvelle Aquitaine, en contestation du taux retenu, laquelle, lors de sa séance du 11 juillet 2023, au vu du rapport du docteur [C] [S] ramenait le taux à 20% au regard du barème indicatif d’invalidité AT/MP faisant référence en la matière.
Par requête du 11 septembre 2023, la SAS SODIL a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la décision de la CMRA aux fins de voir fixer le taux d’IPP à 5% et subsidiairement d’ordonner, au visa de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, une expertise médicale sur pièces et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
A l’appui de son recours, la SAS SODIL tant aux termes de ses écritures que de ses observations orales, s’appuyant sur l’avis écrit de son médecin conseil le Docteur [R], demande au tribunal de juger que le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié doit être ramené à 5%, rappelant que « aucun élément médical objectif du dossier ne permet de comprendre la limitation de l’antépulsion et de l’abduction à 90° (en actif ? en passif ?) d’autant que le testing de coiffe n’est pas renseigné ainsi que la recherche d’un conflit sous-acromial (les tests étaient négatifs le 7 avril 2022). Les rotations ne sont pas renseignées. La minime amyotrophie du membre supérieur droit n’est pas interprétable compte tenu de la mention d’une amyotrophie globale de la main droite et du 4è et 5è doigts bloqués en flexion complète (AT du 25 octobre 2019-non renseigné ?). En l’état du dossier, l’imagerie transcrite dans le rapport ainsi que le compte rendu de suivi permettent de retenir uniquement une gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l’épaule dominante justifiant un taux d’IPP de 5%. »
En réplique, la CPAM soutient que, contrairement aux allégations de la demanderesse, la CMRA de Nouvelle Aquitaine, composée de deux médecins dont l’un, spécialiste pour le litige médical considéré, indépendant de la Caisse et l’autre praticien – conseil, a considéré en accord avec le médecin conseil qui a considéré que :
« – Les amplitudes des mouvements correspondent bien à une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite ;
une amyotrophie par rapport au côté opposé, alors que l’on est sur un côté dominant, atteste du retentissement fonctionnel et de la sous-utilisation du membre ;. le taux de 20% a été justement évalué au regard du barème indicatif d’invalidité. »
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal ayant estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger, a ordonné une consultation sur pièces, à l’audience, confiée au Professeur [P] [W], en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission en se plaçant à la date de consolidation le 31 janvier 2023, de fixer le taux d’IPP du salarié, consécutif à la MP visée au certificat médical initial du 3 décembre 2020, fixer le taux d’IPP du salarié [Q] [A] opposable à la SAS SODIL par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du CSS en prenant en compte notamment : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales.
Le Professeur [P] [W] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 28 octobre 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel il les parties ont maintenu leur position.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.»
En vertu des dispositions des alinéas 2 et 3 l’article R.434-32 dudit code, « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. »
En l’espèce, il est constant que M. [Q] [A] a déclaré le 26 novembre 2020 une maladie professionnelle 57 A au titre d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». La CPAM de la Girone lui a attribué à la date de consolidation, le 31 janvier 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 25% en réparation des séquelles ramené à 20% par la CMRA de Nouvelle Aquitaine et contesté par la SAS SODIL qui l’évalue à 5%
Le chapitre 1.1.2 du guide barème indicatif invalidité relatif aux « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, au paragraphe : blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, prévoit concernant l’EPAULE :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le Professeur [P] [W], après avoir pris en compte l’ensemble des éléments communiquées par les parties dont le rapport d’évaluation du Praticien-Conseil de la Caisse, et l’avis médico-légal du Docteur [R] fait observer que : « L’état de M. [Q] [A] a été reconnu comme présentant une maladie professionnelle 57 « tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe objectivée par IRM ». L’exposition est effectivement supérieure à 6 mois puisqu’il était en CDI et effectuait des montages de vélos… Il n’a pas été constaté de rupture transfixiante et le patient a été traité sans intervention chirurgicale. Si l’on s’en tient aux séquelles il présente une limitation moyenne des mouvements dans leur ensemble même si l’examen clinique ne précise pas si l’évaluation a été réalisée un actif ou passif mais il y a bien une cohérence (le patient ne peut pas effectuer le mouvement main-tête. Donc en fonction du barème on peut effectivement retenir un taux de 20%. »
Ainsi, au vu du rapport du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et auquel il convient de se reporter pour plus amples précisions, il y a lieu de fixer à la date de la consolidation, le 31 janvier 2023, un taux médical d’IPP opposable à l’employeur de 20% (VINGT POUR CENT), en réparation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] [A] le 26 novembre 2020.
En conséquence, il convient de débouter la SAS SODIL de son recours à l’encontre de la décision de la CMRA Nouvelle Aquitaine du 11 juillet 2023, confirmant la décision de la CPAM de la Gironde du 9 mars 2023
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
La demande de la société SODIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des articles 696 du Code de Procédure Civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [P] [W] en date du 28 octobre 2025 ci-annexé,
DIT qu’à la date du 31 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS SODIL, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 3 décembre 2020 concernant M. [Q] [A], est de VINGT POUR CENT (20%),
En conséquence,
DEBOUTE la SAS SODIL de son recours à l’encontre de la décision de la CMRA Nouvelle Aquitaine du 11 juillet 2023, confirmant la décision de la CPAM de la Gironde du 9 mars 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DEBOUTE la SAS SODIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 10 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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