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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00521 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDRM
DEMANDEUR :
Mme [N] [M] [H] [J] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [B] [K] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me HUGONIE
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [K] [G]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [J], aux droits de laquelle vient Mme [N] [J] épouse [R] en qualité d’héritière, a donné à bail à M. [B] [K] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3] par contrat du 30 mars 2022, moyennant un loyer mensuel qui était initialement de 403€, outre 120€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3983,95€ a été délivré à M. [B] [K] [G] le 17 novembre 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 novembre 2023.
Devant l’absence de régularisation, Mme [N] [J] épouse [R], par acte du 30 avril 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 6 mai 2025, a fait assigner M. [B] [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; en tant que de besoin le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du défendeur ;L’expulsion de M. [B] [K] [G] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de M. [B] [K] [G] à lui payer la somme de 12536,95€ à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 26 mars 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement ;La condamnation de M. [B] [K] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation de M. [B] [K] [G] à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de M. [B] [K] [G] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Mme [N] [J] épouse [R], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 16.403,82€, échéance de février 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire au défendeur compte tenu de l’absence de reprise du paiement intégral des loyers.
M. [B] [K] [G] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en réglant la somme totale mensuelle de 850€ au bailleur, soit environ 300€ en sus du loyer courant. Il explique avoir connu des difficultés financières suite à plusieurs saisies sur salaire et en raison de sommes d’argent envoyées à sa famille en Angola. Il travaille en CDD pour un salaire de l’ordre de 1500€ à 1600€. Il envisage le dépôt d’un dossier de surendettement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 22 novembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3983,95€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [B] [K] [G] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 18 janvier 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une
obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [N] [J] épouse [R] produit un décompte démontrant que M. [B] [K] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 16.403,82€ à la date du 2 février 2026, échéance de février 2026 incluse.
M. [B] [K] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 16.403,82€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3983,95€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 17 novembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mars 2026, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, M. [B] [K] [G] sollicite des délais de paiement. Le bailleur s’y oppose.
Il ressort des débats et du rapport social que M. [B] [K] [G] perçoit un salaire de l’ordre de 1500€ outre une prime d’activité de 169€. Ses charges sont évaluées à 830€ environ.
Il propose de verser 850€ par mois au bailleur (soit 233€ en sus du loyer courant, le montant du dernier loyer courant s’élevant à 617€), mais il n’a repris le paiement intégral du loyer courant que le 29 décembre 2025, les versements antérieurs étant très irréguliers (600€ en novembre 2025, 700€ en juillet 2025, 800€ en mai 2025, et antérieurement aucun paiement depuis juillet 2024), de sorte que l’arriéré locatif s’élève désormais à plus de 16.000€. En particulier, il n’apparait pas en mesure de régler sa dette en ce que sa situation financière demeure assez précaire (1600€ de ressources pour plus de 800€ de charges, l’instruction d’un dossier de surendettement étant de surcroit envisagé), et que la somme qu’il propose de verser en sus du loyer courant ne permettrait pas d’apurer la dette – très importante – dans les délais légaux. Force est ainsi de constater qu’il ne répond pas aux exigences de l’article susvisé permettant au juge d’accorder au locataire des délais de paiement.
Dans ces conditions, il convient de ne pas aggraver la dette du locataire et d’ordonner son expulsion.
M. [B] [K] [G] sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [N] [J] épouse [R] sollicite la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, toutefois elle ne produit aucun élément de nature à justifier d’un quelconque préjudice au-delà de celui résultant du défaut de règlement des loyers, lequel est d’ores et déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Partant, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [B] [K] [G], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter Mme [N] [J] épouse [R] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 18 janvier 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [B] [K] [G] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2] [Localité 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [B] [K] [G] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [K] [G] à payer à Mme [N] [J] épouse [R], une somme de 16.403,82€ (seize-mille-quatre-cent-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 2 février 2026, échéance de février 2026 incluse (et comprenant un dernier règlement de 700€ en date du 29 décembre 2025), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3983,95€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 17 novembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [K] [G] à payer à Mme [N] [J] épouse [R] à compter du 1er mars 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTE M. [B] [K] [G] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [N] [J] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [N] [J] épouse [R] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [B] [K] [G] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Juge
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