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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE6G
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
ENTRE:
SELARL MJ ALPES es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DIVA BARDAGE ETANCHEITE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Ghislaine BETTON de la société PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET:
SCCV LE SIRIUS
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 13 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV LE SIRIUS est spécialisée dans la construction et vente de programmes immobiliers.
Au cours de l’année 2018, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE a été mandatée par la SCCV LE SIRIUS pour réaliser divers travaux d’étanchéité dans le cadre de la construction d’une résidence étudiante et d’un immeuble résidentiel, sis [Adresse 1] à [Localité 7].
La SELARL MJ ALPLES, es qualité, affirme que :
— la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE aurait réalisé les travaux, qui lui ont été confiés ;
— dans ce cadre, elle a émis les factures suivantes :
— Facture de situation n°1 à hauteur de 20.309,31 €, dont 3.508,79 € au titre de la retenue de garantie,
— Facture de situation n°2 à hauteur de 28.711,21 €, dont 1.435,56 € de retenue de garantie,
— Facture de situation n°3 à hauteur de 21.819,49 €, dont 2.553,79 € de retenue de garantie,
— Facture de situation n°4 à hauteur de 72.631,99 €, dont 3.631,60 € de retenue de garantie,
— Facture de situation n°5 à hauteur de 16.776,48 €, dont 838,82 € de retenue de garantie,
— Facture de situation n°6 à hauteur de 11.279,99 €, dont 563,95 € de retenue de garantie,
— Facture de situation n°7 à hauteur de 5.394,26 €, dont 269,71 € de retenue de garantie,
— Facture de situation n°8 à hauteur de 12.619,99 €, dont 631 € de retenue de garantie,
— Facture de situation n°9 à hauteur de 14.280 €, dont 714 € de retenue de garantie,
— Facture de travaux supplémentaires à hauteur de 1.058 €, dont 52,92 € de retenue de garantie,
— Facture de situation n°10 à hauteur de 2.856,68 €, dont 142,83 € de retenue de garantie,
— Facture de situation n°11 à hauteur de 13.685,45 €, dont 684,27 € de retenue de garantie,
— Facture de situation n°12 à hauteur de 3.495,06 €, dont 174,75 € de retenue de garantie,
— Facture de travaux suplémentaires à hauteur de 2.377,44 €, dont 118,87 € de retenue de garantie,
— Facture de travaux supplémentaires à hauteur de 1.803 €, dont 90,15 € de retenue de garantie,
— Facture de situation n°13 à hauteur de 7.412,32 €, dont 370,62 € de retenue de garantie,
— Facture FA00389 à hauteur de 300 €, dont 15 € de retenue de garantie,
— Facture FA00400 à hauteur de 1.260 €, dont 63 € de retenue de garantie ;
— au regard de l’extrait de grand livre, il resterait encore dû à la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, la somme de 17.715,38 € TTC correspondant à la retenue de garantie d’une part et d’autre part, à un solde de travaux ;
— les travaux auraient donné lieu à réception.
Le 20 mai 2020, le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE et désigné la SELARL MJ ALPES es qualités de mandataire judiciaire.
Le 23 septembre 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la SELARL MJ ALPES a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire.
Aucune créance n’a été déclarée par la SCCV LE SIRIUS au passif de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE.
Le 5 janvier 2023, la SELARL MJ ALPES es qualités a mis en demeure la SCCV LE SIRIUS d’avoir à régler la somme de 17.715,38 € correspondant au solde dû.
Par courrier en date du 22 août 2023, le conseil de la SELARL MJ ALPES es qualités de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE a également mis en demeure la société LE SIRIUS d’avoir à s’acquitter de la somme susvisée.
Un courrier de relance a été fait le 3 octobre 2023.
Le 18 octobre 2023, la SCCV LE SIRIUS a refusé de procéder au paiement des sommes dues au motif que :
« D’une part, il s’avère que votre cliente a procédé, pendant son intervention, à la découpe de dalettes ne pouvant satisfaire aux exigences de livraison. La société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la réserve en résultant n’a pu être levée. Nous sommes donc en procédure judiciaire contre le client concernant cette défaillance, ce qui constitue un préjudice pour la société LE SIRIUS.
D’autre part, la société [J] [M] ARCHITECTE, Maître d’oeuvre, refuse de nous communiquer les procès-verbaux de réception et de levée de réserve, ce qui explique notre impossibilité à régler les retenues de garantie.
Par ailleurs, il nous a été également rapporté par la société SAGRA, marchand de matériaux fournissant votre cliente, que ses factures souffrent d’impayés. La société SAGRA a dû se tourner vers la société [Adresse 4] pour en obtenir le règlement.
Dès lors, nous ne pouvons, en l’état, procéder au règlement des sommes demandées ».
Le 23 octobre 2023, le conseil de la SELARL MJ ALPES es-qualités de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE a mis en avant l’absence de déclaration de créance au passif et l’impossibilité, en conséquence, de se prévaloir d’une compensation, et il lui a, en outre, été rappelé que, s’agissant de la retenue de garantie, les dispositions de la Loi du 16 juillet 1971, sont d’ordre public.
Par courrier en date du 7 décembre 2023, la SCCV LE SIRIUS s’est opposée à tout paiement de la retenue de garantie, au motif qu’elle pourrait se prévaloir de l’exception d’inexécution et qu’en toute hypothèse, la retenue de garantie ne serait pas libérable, puisque la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE n’aurait pas communiqué de procès-verbal de réception, ni de procès-verbal de levée de réserves, et elle indique ainsi que « le délai d’une année à compter de la réception […] n’a en réalité jamais couru ».
Le 15 décembre 2023, le conseil de la SELARL MJ ALPES a répondu à ce courrier.
Par acte du 16 février 2024 , la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES, assignait la SCCV LE SIRIUS devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES, demande de :
— JUGER recevable l’action qu’elle a introduite à l’encontre de la SCCV LE SIRIUS,
— JUGER que la SCCV LE SIRIUS n’a procédé à aucune déclaration d’une créance au passif de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE,
— JUGER que la réception des travaux a nécessairement eu lieu en 2019, compte tenu de la livraison intervenue en 2019,
— JUGER que SOMMATION a été faite à la SCCV LE SIRIUS par le présent exploit, d’avoir à produire la preuve du séquestre de la retenue de garantie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente,
PASSE CE DELAI,
— CONDAMNER la SCCV LE SIRIUS à produire sous astreinte de 50 € par jour courant à compter de la signification de la décision à intervenir la preuve du séquestre de la retenue de garantie,
— JUGER que la SCCV LE SIRIUS n’a pas formulé d’opposition motivée à la libération de la retenue de garantie
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV LE SIRIUS à lui payer la somme de 17.715,38 € TTC, outre intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 5 janvier 2023,
— CONDAMNER la SCCV LE SIRIUS à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la paralysie de trésorerie consécutive à son refus de paiement,
— JUGER que SOMMATION a été faite à la SCCV LE SIRIUS par le présent exploit d’avoir à produire la garantie de paiement telle que visée à l’article 1799-1 du Code civil et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente,
PASSE CE DELAI,
— CONDAMNER la SCCV LE SIRIUS à produire sous astreinte de 50 € par jour courant à compter de la signification de la décision à intervenir la garantie de paiement telle que visée par l’article 1799-1 du Code civil,
— CONDAMNER la SCCV LE SIRIUS à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la SCCV LE SIRIUS aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, la SCCV LE SIRIUS demande de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que l’action introduite par la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, est malfondée ;
— REJETER l’ensemble des demandes de la SELARL MJ Alpes ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la SCCV LE SIRIUS est fondée à invoquer l’exception d’inexécution conformément aux articles 1219 et 1220 du code civil ;
— DIRE ET JUGER que l’inexécution contractuelle de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE crée une créance à son profit ;
— ORDONNER la compensation entre les condamnations le cas échéant prononcées et la créance née de l’inexécution contractuelle de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ;
— REJETER le surplus des demandes de la SELARL MJ Alpes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, au versement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- S’agissant de la demande concernant le solde des travaux
L’article L. 631-14 du code de commerce dispose :
« Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. (…) ».
Au terme du premier alinéa de l’article L. 622-7 du code de commerce :
« I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »
Au terme de l’article L. 622-24 du même code :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) »
L’article 1799-1 du Code civil prévoit que :
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société ».
En l’espèce, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, en la personne de son mandataire judiciaire, sollicite de la SCCV LE SIRIUS le paiement d’une somme de 1 855,75 euros, correspondant selon elle au solde des travaux réalisés.
Au soutien de sa demande de rejet, la SCCV LE SIRIUS met en avant que :
— la découpe des dallettes devant parachever le complexe d’étanchéité des deux bâtiments poserait particulièrement difficulté ;
— en effet, ces dalles sur plots seraient implantées sur les terrasses en rez-de-chaussée sur garages, s’agissant de la résidence étudiante [6], et sur les terrasses sur garages ainsi que sur les balcons en R+1, s’agissant de l’immeuble l’Empyrée ;
— en particulier, les découpes des dallettes, censées protéger le pare-vapeur et l’isolant, seraient défectueuses ;
— ainsi, la protection du complexe d’étanchéité, et par suite, l’étanchéité même des bâtiments serait rendue défectueuse par les malfaçons de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ;
— la teneur et la gravité de ces désordres n’auraient jamais été remis en cause par DIVA BARDAGE ETANCHEITE ;
— compte tenu de la gravité de ces désordres et de leurs conséquences sur l’ouvrage, l’inexécution de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE serait ainsi établie ;
— dans ces conditions, elle serait recevable à se prévaloir de l’exception d’inexécution du contrat par sa cocontractante ;
— cette inexécution créerait, à son profit et à l’encontre de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, une créance opposable à la SELARL MJ ALPLES, es qualité, même en l’absence de déclaration de créance lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES, estime que la créance correspondant au solde des travaux facturés, dont elle demande le paiement, ne peut se compenser avec celle née de son inexécution contractuelle, cette dernière n’ayant pas été déclarée par la SCCV LE SIRIUS dans le délai imparti après l’ouverture de la procédure collective.
En réponse, la SCCV LE SIRIUS affirme que, lorsque les conditions de la compensation légale de deux créances sont réunies avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, la créance due par l’entreprise visée par cette procédure n’ aurait pas à être déclarée pour que la compensation puisse s’opérer, de sorte que la créance résultant de l’inexécution de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaire, à son égard pourrait se compenser avec la créance correspondant au solde du prix restant à payer par ce dernier dès lors que l’ensemble des conditions de la compensation légale auraient été réunies avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, et elle n’aurait donc pas eu à déclarer cette créance au passif de la procédure collective.
Quoi qu’il en soit, le débat entre les parties part du postulat commun qu’il y aurait une créance de la part de la défenderesse qu’il conviendrait ou non de déclarer.
Or, en l’espèce, à proprement parler, la SCCV LE SIRIUS n’invoque pas une créance née d’une inexécution de la demanderesse : elle évoque bien plutôt une exception d’inexécution qui consiste, pour une personne voulant se soustraire à l’exécution de son obligation, à se prévaloir, non pas, directement, d’une créance, mais d’une inexécution d’une créance par la partie adverse.
Ainsi, par cette exception d’inexécution, le créancier ne se prévaut pas d’une créance découlant de l’inexécution mais, de surcroît, il n’a pas l’obligation de le faire pour s’opposer à la demande en paiement : la SCCV LE SIRIUS, créancière de l’obligation inexécutée, ne cherche pas à obtenir satisfaction mais elle veut simplement échapper à l’exigence d’exécution de sa propre obligation.
Dans ces conditions, il peut être reconnu le bien-fondé de l’exception d’inexécution sans exiger de déclaration de créance, le tribunal ne faisant ainsi que reprendre le raisonnement suivi par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 novembre 2024 dans une espèce similaire (n° 23-19.552), où, « pour s’opposer à la demande formée par un liquidateur en paiement de travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception signé par les parties comme n’ayant pas été réalisés et dont la réalité n’est pas établie, le défendeur n’a pas à invoquer une créance née de cette inexécution ».
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la SCCV LE SIRIUS ne démontre pas l’existence de malfaçons imputables à la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, et donc qu’elle ne démontre pas le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée.
En effet, pour démontrer les malfaçons alléguées, la SCCV LE SIRIUS se contente de produire un schéma qu’elle a effectué elle-même, ce qui est insuffisant pour démontrer ses allégations.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette à la demande tendant au paiement de la somme de 1 855,75 euros correspondant à ce solde.
2- S’agissant de la retenue de garantie
L’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. (…) / Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
L’article 2 de la loi précitée du 16 juillet 1971 ajoute :
« A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
En l’espèce, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, représentée par son liquidateur judiciaire, demande le paiement de la retenue de garantie, à hauteur de 15 859,63 euros, à la SCCV LE SIRIUS.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— dans l’acte d’engagement signé entre la société LE SIRIUS et la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, est prévue l’application d’une retenue de garantie de 5% du coût du marché ;
— les factures produites par la SELARL MJ ALPLES, ès-qualités, font également apparaître cette retenue de garantie.
Au soutien de sa demande de rejet, la SCCV LE SIRIUS met en avant que :
— d’une part, si la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE fait valoir que le délai d’un an au terme duquel la retenue de garantie doit être libérée a expiré, elle ne démontrerait pas que les travaux ont été réceptionnés ni, le cas échéant, à quelle date ils l’auraient été;
— dans ces conditions, le délai précité d’un an ne saurait être regardé comme étant expiré, rendant la retenue de garantie exigible, alors qu’il n’existerait aucune certitude sur la question de savoir si et quand, le cas échéant, ce délai aurait commencé à courir ;
— ainsi, la demande en paiement d’une somme de 15 859,63 euros au titre de la retenue de garantie devrait être rejetée ;
— par ailleurs, les désordres dont seraient affectées les protections du complexe d’étanchéité constitueraient une inexécution de sa part, compte tenu de la gravité desdits désordres ;
— dans ces conditions, la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE ne pourrait prétendre au paiement de la retenue de garantie, de sorte que sa demande à cette fin devrait être rejetée ;
— d’autre part, en admettant que les travaux aient effectivement été réceptionnés, une réserve aurait nécessairement été formulée s’agissant des travaux d’étanchéité, au moins quant aux toit-terrasses sur garages des deux résidences et aux balcons de l’immeuble [Adresse 5], au regard de la gravité des défauts relevés dans ces prestations, lesquels mettraient en péril l’étanchéité de l’ensemble de l’ouvrage ;
— en effet, dans ses courriers adressés au conseil de la demanderesse, elle ferait état de réserves liées à la découpe des dallettes sur plots venant protéger le revêtement d’étanchéité, de sorte que l’émission de telles réserves fondées constituerait en soi une opposition à la libération de la retenue de garantie motivée par l’inexécution du cocontractant ;
— enfin, elle serait fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution de sa cocontractante compte tenu de la gravité des désordres relevés s’agissant des travaux d’étanchéité, particulièrement quant aux toits-terrasses au-dessus des garages des deux bâtiments et aux balcons du 1er étage de l’immeuble [Adresse 5] ;
— cette inexécution créerait une créance sur la demanderesse, et, les deux créances étant connexes , une compensation entre celles-ci devrait s’opérer, par application des articles 1347 et suivants du code civil.
Quoi qu’il en soit, encore une fois, le débat entre les parties part du postulat commun qu’il y aurait une créance de la part de la défenderesse qu’il conviendrait ou non de déclarer.
Or, en l’espèce, à proprement parler, la SCCV LE SIRIUS n’invoque pas une créance née d’une inexécution de la demanderesse : elle évoque bien plutôt une exception d’inexécution qui consiste, pour une personne voulant se soustraire à l’exécution de son obligation, à se prévaloir, non pas, directement, d’une créance, mais d’une inexécution d’une créance par la partie adverse.
Ainsi, par cette exception d’inexécution, le créancier ne se prévaut pas d’une créance découlant de l’inexécution mais, de surcroît, il n’a pas l’obligation de le faire pour s’opposer à la demande en paiement : la SCCV LE SIRIUS, qui affirme être créancière de l’obligation inexécutée, ne cherche pas à obtenir satisfaction mais elle veut simplement échapper à l’exigence d’exécution de sa propre obligation.
Dans ces conditions, il pourrait être reconnu le bien-fondé de l’exception d’inexécution sans exiger de déclaration de créance, le tribunal ne faisant ainsi que reprendre le raisonnement suivi par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 novembre 2024 dans une espèce similaire (n° 23-19.552), où, « pour s’opposer à la demande formée par un liquidateur en paiement de travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception signé par les parties comme n’ayant pas été réalisés et dont la réalité n’est pas établie, le défendeur n’a pas à invoquer une créance née de cette inexécution ».
Or, comme cela a été établi plus haut, en l’espèce, la SCCV LE SIRIUS ne démontre pas suffisamment les malfaçons alléguées contre la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, et ne peut donc pas se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement de la retenue de garantie.
Par contre, rien ne démontrant la consignation de la retenue de garantie, la pratique étant, pour le débiteur de cette retenue, de retenir le montant de 5 % de la somme due sans recourir à un séquestre, la demande de la SELARL MJ ALPLES, es qualité, visant à ce que la SCCV LE SIRIUS produise sous astreinte la preuve du séquestre sera rejetée.
De même, en l’absence de toute démonstration de l’achèvement des travaux, et compte tenu de l’absence de paiement d’une partie conséquente du prix par la SCCV LE SIRIUS, la demande visant à juger que la réception des travaux a eu lieu en 2019 sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Les demandes en paiement de la SELARL MJ ALPLES, ès-qualités, au titre du solde du prix et au titre de la retenue de garantie, ayant été acceptées, il convient de faire droit à la demande en garantie de paiement de l’article 1799 –1 du Code Civil, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
La SELARL MJ ALPLES, ès-qualités, sollicite de la SCCV LE SIRIUS le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts devant résulter du dommage né pour elle de la « paralysie de sa trésorerie consécutive [au] refus de paiement » de la défenderesse.
Or la SELARL MJ ALPLES, ès-qualité,s ne démontrant pas suffisamment son préjudice à ce titre, il convient de rejeter cette demande.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV LE SIRIUS à payer à la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES, la somme de 17.715,38 € TTC, outre intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 5 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SCCV LE SIRIUS à produire sous astreinte de 50 € par jour courant à compter d’un premier délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un second délai de trois mois, la garantie de paiement telle que visée par l’article 1799-1 du Code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SCCV LE SIRIUS aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Le
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