Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 nov. 2025, n° 25/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04574
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 novembre 2025 par le PRÉFET DE SEINE [Localité 18] faisant obligation à M. [F] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [F] [O], notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2025 à 15h26 ;
Vu le recours de M. [F] [O], né le 23 Novembre 1996 à LALITPUR, de nationalité Népalaise daté du 10 novembre 2025, reçu et enregistré le 10 novembre 2025 à 15h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 10 novembre 2025, reçue et enregistrée le 10 novembre 2025 à 08h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [O], né le 23 Novembre 1996 à [Localité 16], de nationalité Népalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [H] [D], interprète en langue népalaise déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet ADAM CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [F] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [O] enregistré sous le N° RG 25/04574 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/04571 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE et LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- le défaut de production du défaut rapport RATP privant le juge de son contrôle effectif de la procédure;
2- la notification tardive des droits en garde à vue
3- l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention lors de la saisine,
Il soulève également les moyens 1 et 3au titre de la recevabilité de la requête, faute de production des pièces afférentes, pièces justificatives utiles,
Eu égard à la nature de la décision, il n’y a pas lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de:
— la violation de l’article 33 de la convention de Genève l’intéressé faisant état d’une demande d’asile en cours d’examen ;
— d’une 'insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [F] [O] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 5 novembre 2025 notifiée le 7 novembre 2025, prononcée par PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] indiquant que l’intéressé ne fait apparaître aucun dossier de demande d’asile en cours de suite à la consultation du fichier TELEMOFPRA, qu’il a un comportement troublant l’ordre public eu égard au motif de l’interpellation agression sexuelle sur mineur de 15 ans et n’a pas justifié d’une adresse n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine.
Force est de constater que lors de la procédure, [F] [O] déclare une adresse et donne les coordonnées de la personne vivant avec lui, que cette personne est contactée une fois et que faute de réponse, cet élément de domiciliation ne sera pas vérifié.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). Elle fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur les motifs de l’interpellation à savoir : atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par personne en état d’ivresse.
Or pour autant, force est de constater qu’aucune poursuite pénale n’a été décidée par le procureur de la République à l’issue de la procédure de garde à vue, que M. [F] [O] n’a aucune autre signalisation au FAED et que dès lors, la menace à l’ordre public ne saurait être retenue.
Au surplus, il convient de constater que lors de son audition l’intéressé a indiqué avoir fait une demande d’asile en France à son arrivée, qu’il n’est pas contesté que le préfet indique avoir vérifié l’information sur TELEMOFPRA que pour autant l’intéressé justifie d’un dossier en cours d’instruction et enregistré le 25 juillet 2025 avec un rendez vous le 1er décembre 2025, que la fausse information de l’absence de dossier en cours résulte surement d’une mauvaise saisine dès lors que dans la procédure transmise le NOM et le PRENOM de l’intéressé est inversé [F] [O] en lieu et place de [O] [F], qu’à l’audience il fait état d’un autre prénom qui ressort de la convocation de [O] [Y].
Il convient de tirer toute conséquence des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui encadrent strictement les conditions du placement en rétention d’un demandeur d’asile étant rappelé qu’au titre de l’articleL523-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version résultant de la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, “l’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.”
Aussi, faute de considérer que la menace à l’ordre public est caractérisée, il convient de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention de M. [F] [O], demandeur d’asile.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Eu égard au sens de la décision, la requête du préfet sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/04571 et celle introduite par le recours de M. [F] [O] enregistré sous le N° RG 25/04574 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés par M. [F] [O] ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [O] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [O] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [F] [O] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O].
RAPPELONS à M. [F] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Novembre 2025 à 15h58 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 11 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04574 – M. [F] [O]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 11 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 11 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 11 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Plan ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Moratoire ·
- Exigibilité ·
- Demande ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit ·
- Contentieux ·
- Minute
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Pays tiers
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Colloque ·
- Droite ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Chirurgien ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Débiteur ·
- Acquéreur ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Consignation ·
- Crédit immobilier
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Professeur ·
- Sécurité
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Clause
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.