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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 27 mai 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAWO
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS BOURG GESTION IMMOBILIER (BGI) inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 899 192 215
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSE, représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
et
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 08 Avril 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot numéro 0122 à usage de cave et le lot numéro 0140 à usage d’appartement au sein de la copropriété [Adresse 7], située [Adresse 2] à [Localité 5].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Bourg Gestion Immobilier, a adressé à M. [G] [H] une mise en demeure en date du 20 novembre 2024, ainsi qu’une sommation de payer en date du 16 janvier 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires Les Baudières a fait citer M. [G] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 11659,05 euros au titre des charges votées en assemblée générale échues ;
— la somme de 30 euros TTC au titre des frais de mise en demeure ;
— la somme de 240 euros au titre des frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice ;
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], en particulier :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 janvier 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 1 mars 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 15 mai 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2024,
— les appels de fonds 2023/2024 et 2024/0225,
— l’extrait de compte du 17 février 2025,
qu’après déduction des frais contentieux, relevant des frais de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [H] ne s’est pas acquitté de la somme de 11 179,05 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er janvier 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus de 11179,25 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le préjudice qui lui aurait été causé, alors que le retard dans le paiement sera compensé par le cours des intérêts au taux légal. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le contrat de syndic, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 30 euros TTC au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
M. [G] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 11 179,05 euros au titre des charges de copropriété échues, somme arrêtée au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 30 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de constitution du dossier ;
Condamne M. [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [H] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean [Localité 6] BOGUE
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