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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAXL
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [B]
née le 31 Janvier 1989 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
DEMANDERESSE, représentée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 32 substitué par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 124
et
Monsieur [N] [J]
né le 02 Août 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [W]
née le 18 Septembre 1986 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
DEFENDEURS, représentés par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 27 mars 2025, Mme [C] [B], propriétaire depuis 2017 d’un appartement dans un ensemble immobilier situé à Saint-Denis-lès-Bourg (Ain), [Adresse 5], dans lequel des remontées d’eau provenant du sol auraient été constatées, a fait assigner M. [N] [J] et Mme [K] [W], épouse [J], ses vendeurs, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 29 avril 2025, Mme [B], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représentés par leur avocat, M. et Mme [J] ont déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le constat dressé le 21 février 2025 par le commissaire de justice requis par Mme [B] ainsi que le rapport de recherche de fuite établi par l’expert choisi par son assureur (révélant que la canalisation unique d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales serait trop étroite), rendent vraisemblable l’existence des désordres qu’elle a dénoncés dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [B] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [B], demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [B], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 20 mai 2025)
M. [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 20 73 27 97
Fax : 04 74 39 02 55
Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à la visite du bien immobilier appartenant à Mme [B], à [Localité 10] (Ain), [Adresse 5], afin de confirmer la réalité des remontées d’eau dénoncées par la demanderesse dans l’assignation, désordres et/ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues en indiquant notamment si le bien litigieux est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné, si les désordres et dommages ou les défauts constatés existaient avant la vente à Mme [B], s’ils étaient alors apparents, s’ils sont en lien avec des travaux (dont la date d’achèvement devra être déterminée) effectués par les vendeurs avant la vente et encore si les vendeurs pouvaient raisonnablement en ignorer ou non l’existence ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par Mme [B] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [B] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 18 juillet 2025 la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [B] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Charlotte VARVIER
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