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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 27 mars 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Mars 2025
MINUTE N° : 351
Références : R.G N° N° RG 24/00231 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTJ3
DEMANDEURS:
DIRECTION NATIONAL D’INTERVENTION DOMANIALE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [Y] [A] [G] [I] épouse [V]
représentée par la DNID
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [X] [K] [V]
représenté par la DNID
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [P] [N] [L] [V]
représenté par la DNID
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Charlotte GUITTARD, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 27 Mars 2025, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me GUITTARD
+ 1CCC à la Préfecture
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 mai 1966, Monsieur [X] [V] a acquis pour le compte de la communauté formée avec Madame [Y] [V] son épouse, la propriété un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 3] sur laquelle a été édifiée une pavillon. Madame [Y] [V] est décédée le 19 janvier 2006, et Monsieur [X] [V] est décédé le 09 septembre 2011.
Par jugement du 18 novembre 2019, Monsieur [P] [V] a été déclaré acceptant pur et simple de la succession de son père Monsieur [X] [V], mais est toutefois décédé antérieurement à ce jugement., sans qu’aucun autre héritier ne se soit manifesté.
Par jugement du 12 octobre 2020, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a été désignée en qualité de curateur aux successions vacantes de Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Monsieur [P] [V].
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales s’est rendue [Adresse 2] à [Localité 3] et a constaté que le bâtiment était occupé.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge du contentieux de la protection d’EVRY a désigné la SCP DROGUE [C] commissaires de justice aux fins de dresser constat des conditions d’occupation du bien immobilier. Un procès-verbal de constat a été établi le 12 juin 2024.
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure. Par ordonnance du juge du contentieux de la protection d’EVRY en date du 5 novembre 2024, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a été autorisé à assigner pour le 21 janvier 2025 à 11h00.
Par actes d’huissier délivrés le03 décembre 2024, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a fait assigner en référé Madame [E] [O], Monsieur [T] [J], Monsieur [U] [W], Monsieur [Z] ([B]) et Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry-Courcouronnes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Monsieur [P] [V], représentée, reprend oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite de :
constater que Madame [E] [O], Monsieur [T] [J], Monsieur [U] [W], Monsieur [Z] ([B]) et Monsieur [M] [D] sont occupants sans droit ni titre du bâtiment et du terrain sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;ordonner l’expulsion, sans délai des défendeurs et de toute personne introduite de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;autoriser la Direction Nationale d’Interventions Domaniales à faire procéder à l’enlèvement, au transport et à la séquestration des biens mobiliers installés sur les lieux, dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs et de toute personne introduite de leur chef ;ordonner, compte tenu du mode d’introduction dans les lieux (voie de fait) et de leur mauvaise foi, la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du CPCE, ainsi que la suppression du délai de trêve hivernale en application de l’article L.412-6 du CPCEcondamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 2220 €, depuis le 4 juin 2024 jusqu’à la libération définitive des lieuxcondamner les défendeurs in solidum à régler à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner les défendeurs in solidum aux entiers dépensrappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Au soutien de ses prétentions, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales fait valoir que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés et qu’elle est fondée à demander l’expulsion des occupants. Elle ajoute que ces derniers ont commis une voie de fait en s’introduisant sur le terrain et le pavillon, que des dégradations ont été commises et que les conditions d’occupation cause un grave problème de sécurité et de salubrité. Elle ajoute que cette occupation illicite est préjudiciable aux intérêts de l’hérédité et fait obstacle à sa mission, au regard de la nécessité de vente du bien pour règlement de la succession. Elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Madame [E] [O], Monsieur [T] [J], Monsieur [U] [W], Monsieur [Z] ([B]) et Monsieur [M] [D] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière, cités à l’étude du commissaire de justice.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales justifie intervenir en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Y] [V], Monsieur [X] [V] et Monsieur [P] [V] dont dépend la parcelle et le pavillon situés [Adresse 2] à [Localité 3] et cadastrés section AB n° [Cadastre 1].
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [F] [C], Commissaire de justice, établi le 12 juin 2024 que le pavillon construit sur cette parcelle est occupé par plusieurs personnes, dont Madame [E] [O], Monsieur [T] [J], Monsieur [U] [W], Monsieur [Z] ([B]) et Monsieur [M] [D]. Sur place, le commissaire de justice a pu prendre attache avec Madame [O] [E] et Monsieur [J] [T]. Madame [O] qui a indiqué vivre dans les lieux avec son conjoint Monsieur [U] [W]. Cette dernière a soutenu payer un loyer, sans être en mesure d’en préciser le montant, ni depuis quelle date. Monsieur [J] a indiqué être entré dans la maison avec Monsieur [Z] ( Scp) sans autre précision. Il a été retrouvé sur place une facture de consommation d’eau datant du 4 juin 2024 au nom de Monsieur [M] [D] domicilié [Adresse 2] à [Localité 3]. Le commissaire de justice a en outre constaté que deux des chambres du pavillon étaient fermées à clefs, mais que les occupants présents n’ont pas répondu à ses sollicitations.
Ceux-ci ne contestent pas n’être titulaires d’aucun contrat de bail ou titre d’occupation, de sorte qu’ils sont occupants sans droit ni titre.
Les constatations effectuées démontrent que les lieux ont été aménagés avec plusieurs chambres à coucher contenant des effets personnels, deux cuisines contenant de la vaisselles et l’électroménager, une salle de bains dont le sol a été dégradé contient quelques produits d’hygiène, ce qui établit que les locaux sont utilisés à titre d’habitation.
Le sous-sol est encombré de déchets, et de biens mobiliers endommagés. Dans le jardin est constatée la présence d’un scooter et d’un matelas.
Il n’est pas contestable que l’occupation sans droit ni titre des lieux par les défendeurs constitue une violation du droit de propriété et fait obstacle à la mission de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales qui n’est pas dans ces conditions en mesure de vendre le bien aux fins de régler la succession, ce qui caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, et qu’il y a urgence, pour la Direction Nationale d’Interventions Domaniales à retrouver la libre disposition de son bien.
Il convient donc de faire droit à la demande de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales et d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [O], Monsieur [T] [J], Monsieur [U] [W], Monsieur [Z] ([B]) et Monsieur [M] [D] de la parcelle et du pavillon situés [Adresse 2] à [Localité 3] et cadastrés section AB n° [Cadastre 1], au besoin avec l’aide de la force publique.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux
Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La voie de fait visée à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution exige la preuve d’actes matériels de dégradation, d’effraction voire une détérioration des locaux concernés ayant permis l’entrée dans les lieux, dont la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de Commissaire de justice du 12 juin 2024 qu’aucun bail, quittance où éléments circonstanciés n’ a pu être trouvé ni remis par les personnes rencontrées sur place. Les lieux ont été dégradés, avec la présence de nombreux déchets en sous-sol.
Ces éléments permettent d’établir que les occupants des lieux s’y sont introduits sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits, de sorte que la voie de fait est suffisamment caractérisée.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux avant de pouvoir procéder à l’expulsion prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas.
Sur la demande de suppression de la trêve hivernale
En application de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les défendeurs ont commis une voie de fait pour s’introduire dans le domicile.
Dès lors, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de la trêve hivernale.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Madame [E] [O], Monsieur [T] [J], Monsieur [U] [W], Monsieur [Z] ([B]) et Monsieur [M] [D] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au demandeur qu’il convient de réparer. Ils seront donc condamnés in solidum à payer à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à 1500 €, depuis le 03 décembre 2024 date de l’assignation, et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties perdantes, aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner les défendeurs à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS la qualité d’occupants sans droit ni titre de Madame [E] [O], Monsieur [T] [J], Monsieur [U] [W], Monsieur [Z] ([B]) et Monsieur [M] [D] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux situés[Adresse 2] à [Localité 3] et cadastrés section AB n° [Cadastre 1] ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [E] [O], Monsieur [T] [J], Monsieur [U] [W], Monsieur [Z] ([B]) et Monsieur [M] [D] si besoin est avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
RAPPELONS que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux occupés sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DISONS que le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux avant de procéder à l’expulsion, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne trouve pas à s’appliquer ;
DISONS que le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ne trouve pas à s’appliquer ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article R. 441-1 du code des procédures civiles d’exécution, la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait et que le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due à la somme mensuelle de 1500 €, et au besoin CONDAMNONS in solidum Madame [E] [O], Monsieur [T] [J], Monsieur [U] [W], Monsieur [Z] ([B]) et Monsieur [M] [D] à verser à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [O], Monsieur [T] [J], Monsieur [U] [W], Monsieur [Z] ([B]) et Monsieur [M] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [O], Monsieur [T] [J], Monsieur [U] [W], Monsieur [Z] ([B]) et Monsieur [M] [D] à payer à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par provision ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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