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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/07665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07665
N° Portalis DB3S-W-B7J-3R4M
Minute : 26/16
Société OPTIQUE ET AUDITION DE, [Localité 2] M. LE, [J], [O], [E]
C/
S.A.S. AGENCE IMMO 1ER
Représentant : Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Janvier 2026;
par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La Société OPTIQUE ET AUDITION DE, [Localité 2]
Monsieur LE, [J], [O], [E],
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
La Société AMI ILE DE FRANCE (ex- IMMO 1er), SARL
Siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]
prise en son agence AMI VAUJOURS sise, [Adresse 5]
demeurant, [Adresse 6]
représentée par Maître Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2025, une entité dénommée Optique et Audition de, [Localité 2], sise, [Adresse 7] à, [Localité 4], animée par le docteur, [O], [E], a fait citer la société AMI ILE DE FRANCE, anciennement dénommée IMMO 1er, agence immobilière sise, [Adresse 8] à, [Localité 5], aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 500 euros en principal, assortie de 500 euros de dommages et intérêts ; le litige portant sur l’enlèvement de 8 cartons de matériel d’optique et d’audition par l’agence, au terme d’un bail survenu au décès du patron du requérant (possiblement Monsieur, [G], [S]), à une date et en un lieu indéterminés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, le requérant expose dans des propos confus et exaltés que les prémices de son affaire remontent à 20 ans. Il maintient les termes de sa requête sans pouvoir apporter une quelconque précision sur le montant réel du préjudice et le lieu du bail.
En réplique la société AMI ILE DE FRANCE, indique que le requérant est coutumier du fait et qu’il harcèle la défenderesse depuis plusieurs années au gré de multiples procédures en vue d’obtenir, sous l’appellation de diverses personnes morales qu’il prétend représenter, la restitution du matériel évoqué ; le susnommé ayant à chaque fois été débouté de ses demandes.
En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de proximité du RAINCY a autorisé l’entité dénommée Optique et Audition de, [Localité 2] à produire l’extrait Kbis de cette structure, ainsi que la preuve de l’appartenance de son dirigeant, Monsieur, [O], [E], à l’Ordre de médecins, et ce, sous 8 jours. Divers éléments sont parvenus au greffe dans le délai imparti, sous la forme de 25 feuillets, dont aucun ne répond à l’objet de la note en délibéré autorisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 125 du même Code que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur, [O], [E] ne démontre pas, sous une quelconque qualité, être le dirigeant de la société Optique et Audition de, [Localité 2], pour laquelle aucun extrait Kbis n’est versé aux débats.
Dès lors, Monsieur, [O], [E] n’apparaissant pas en capacité de représenter une personne morale, dont l’existence n’est par ailleurs pas démontrée. Il y a lieu de considérer la présente requête entachée d’une cause d’irrégularité de fond et, par voie de conséquence, de prononcer la nullité de ladite requête.
De surcroît, s’il en était besoin, le Tribunal relève que préalablement au dépôt de la requête au greffe, Monsieur, [O], [E] s’est abstenu de soumettre le litige à une conciliation, rendant de fait irrecevable sa demande en justice, en vertu des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il résulte de ce texte que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, mais qui, en l’espèce, a été détourné de son objet par malice ou mauvaise foi.
En effet, il appert que 2 jugements ont précédemment été rendus par les Tribunaux de proximité d,'[Localité 6] (3/1/2022) et, [Localité 7] (21/9/2023) pour des faits identiques ou approchants et que ces 2 jugements ont débouté Monsieur, [O], [E], représentant alors dans ces 2 instances l’association Banque Alimentaires des Hôpitaux d’Afrique, de ses prétentions.
Considérant, le caractère abusif de l’action introduite par la société OPTIQUE et AUDITION de, [Localité 2], (dont l’existence reste à démontrer) et animée par Monsieur, [O], [E] ; il y lieu de condamner, in solidum, la requérante et Monsieur, [O], [E] à la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par la partie en défense.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la société OPTIQUE et AUDITION de, [Localité 2] qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AMI ILE DE GFRANCE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour lui permettre de faire valoir sa cause.
En conséquence, la société OPTIQUE et AUDITION de, [Localité 2] et Monsieur, [O], [E] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE la société AMI ILE DE FRNCE recevable en son action, et partiellement bien fondée en ses demandes ;
PRONONCE la nullité de la requête introduite par la société Optique et Audition de, [Localité 2] ;
DECLARE, de surcroît, irrecevable à agir la société Optique et Audition de, [Localité 2] ;
CONDAMNE, in solidum, la société Optique et Audition de, [Localité 2] et Monsieur, [O], [E], domiciliés ensemble,, [Adresse 9] à, [Localité 4], à payer à la société AMI ILE DE FRANCE, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
CONDAMNE, in solidum, la société Optique et Audition de, [Localité 2] et Monsieur, [O], [E], à payer à la société AMI ILE DE FRANCE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance la société Optique et Audition de, [Localité 2] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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