Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 juil. 2025, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01886 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKQR
Le 30 Juillet 2025
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 29 Juillet 2025 à 10 heurs 23, concernant Monsieur [G] [B] né le 27 Juillet 2000 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 juillet 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 18 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’administration a obtenu un LPC de la part des autorités ivoiriennes (10/06/25, valable jusqu’au 10/09/25). Un vol programmé le 09/07/25 a été annulé faute d’escorte. Un nouveau vol été prévue le 28 juillet mais l’intéressé a présenté une demande d’asile le 26/07/25.
D’une part la demande d’asile tardive peut être considérée comme dilatoire et intervenu dans les quinze derniers jours. D’autre part l’intéressé a été condamné à de multiples reprises (menace de mort sur conjoint, récidive ce conduite sous l’empire d’un état alcoolique, outrage à PDAP, fourniture d’identité imaginaire) entre septembre 2021 et octobre 2024, avec une incarcération suite à la révocation d’un sursis probatoire. L’ensemble des condamnations (4) sur une période de 3 ans, ainsi que la révocation d’un sursis probatoire, démontre la menace actuelle et réelle à l’ordre public.
En conséquence, la rétention administrative sera prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [G] [B] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 15 juillet 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 30 Juillet 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. [G] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Juillet 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 5]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Frais de représentation ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Marc
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Syndicat
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Famille ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Mise en demeure
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Certificat médical ·
- Principe du contradictoire ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Trouble
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- République ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Réponse ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Partie ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Associations ·
- Original ·
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Automobile ·
- Parcelle ·
- Historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.