Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCQP
Dans l’affaire entre :
S.C.I. HUDRY, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 338 364 185, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDERESSE
et
S.A.S. LA TRIBU DU FUT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 881 572 788, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre MARTIN-DUCRUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 424 substitué par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 91
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2020, la SCI Hudry a donné à bail à M. et Mme [X], pour le compte de la société La Tribu du Fût, société alors en formation, un local situé [Adresse 2] à Peronnas (01960), moyennant un loyer annuel HT de 30 000 euros, payable mensuellement et d’avance, outre charges locatives.
Des loyers, charges et taxes, n’ayant pas été réglés, la SCI Hudry a fait délivrer le 17 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 9 835,74 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la la SCI Hudry a fait assigner la société La Tribu du Fût, au visa du bail du 23 janvier 2020 et du commandement de payer les loyers du 17 janvier 2025, afin de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail du 23 janvier 2020 ayant lié la SCI Hudry à la société La Tribu du Fût par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail à compter du 17 février 2025,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société La Tribu du Fût ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin est de la force publique,
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par huissier chargé de l’exécution,
— Condamner par provision la société La Tribu du Fût à payer à la SCI Hudry la somme totale de 13 477,74 €, arrêtée au 5 octobre 2025,
— Condamner la société La Tribu du Fût à verser à titre provisionnelle à la SCI Hudry une indemnité d’occupation mensuelle de 3 298,80 € à compter du 17 février 2025, jusqu’à la libération totale des lieux et de la restitution des clés,
— Condamner la société La Tribu du Fût à payer à la SCI Hudry la somme de 1 800 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— Débouter la société La Tribu du Fût de toutes ses demandes.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit le 3 juin 2025.
La SCI Hundry a maintenu ses demandes initiales en précisant qu’il existe un arriéré de loyers justifiant la mise en jeu de la clause résolutoire à la suite d’un commandement de payer infructueux.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société La Tribu du Fût , représentée par son avocat, a demandé au juge de :
— Juger qu’elle est à jour du règlement de ses loyers ;
— Juger qu’il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne le règlement des charges du fait du comportement fautif de la SCI Hudry ;
— A ce titre, désigner un administrateur-séquestre judiciaire afin que celui-ci soit charger de recueillir le versement des charges dues par la société La Tribu du Fût jusqu’au complet règlement du différend entre les parties, à savoir l‘exécution par le bailleur de ses obligations ;
Si d’aventure, le tribunal n’entend pas accorder un séquestre, il est demandé d’accorder un échéancier de 24 mois afin de permettre à la société La Tribu du Fût d’apurer cette dette et ce à compter de la décision à venir.
Dans tous les cas, il est demandé au tribunal de :
— Juger que le bail commercial du 23 janvier 2020 est maintenu dans toutes ses dispositions ;
— Débouter la SCI Hudry de l’intégralité de ses demandes ;
— Réserver les dépens.
La société La Tribu du Fût fait valoir que la dernière quittance de loyer du mois de juillet 2025, établie par la SCI Hudry, atteste qu’elle est à jour du règlement de ses loyers et charges.
Elle soutient par ailleurs que le bailleur ne respecte pas ses obligations contractuelles en omettant d’entretenir les parties communes.
A défaut, elle sollicite des délais suspensifs de la clause résolutoire et offre d’apurer sa dette locative par versements réguliers sur 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Par acte du 17 janvier 2025, la société Hudry a fait délivrer à la société La Tribu du Fût un commandement de payer un arriéré de loyers de 9 835,74 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial qui lui a été consenti le 23 janvier 2020.
Si la société La Tribu du Fût a procédé à plusieurs règlement, elle ne justifie pas avoir intégralement apuré les causes du commandement dans le délai d’un mois, ce qui suffit à constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
L’absence d’entretien des parties communes par le bailleur ne saurait, en tout état de cause, justifier le non-paiement des loyers et charges ; une telle constatation relève de l’appréciation du juge du fond et ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Le décompte versé aux débats démontre que l’arriéré de loyers et charges s’élève au 3 octobre 2025 à la somme de 13 477,74 euros, qui justifie donc la condamnation provisionnelle de la société La Tribu du Fût à hauteur de ce montant.
Toutefois, compte tenu des efforts de règlement entrepris et de la proposition d’apurement de la dette, il convient, en application de l’article L.145-41 du code de commerce, d’autoriser la société La Tribu du Fût à s’acquitter de cette somme, en plus du loyer en cours, par le paiement de 23 mensualités de 560 euros chacune, le 10 de chaque mois à compter du mois de janvier 2026, et par le versement d’une 24ème mensualité qui soldera la dette restante.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible, après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI Hudry pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société La Tribu du Fût et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et ce dernier étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la partie défenderesse qui est reconnue débitrice, les dépens seront donc mis à sa charge, avec inclusion du coût du commandement du 17 janvier 2025, et il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société La Tribu du Fût à payer à la SCI Hudry une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 450 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
— Condamne la société La Tribu du Fût à payer à la société Hudry la somme provisionnelle de 13 477,74 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
— Dit que la société La Tribu du Fût pourra s’acquitter de cette somme par le paiement de 23 mensualités de 560 euros chacune, le 10 de chaque mois à compter du mois de janvier 2026 et par le versement d’une 24ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer et charges en cours ;
— Dit que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect d’une seule échéance et des échéances courantes, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société La Tribu du Fût et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et la société La Tribu du Fût sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Dit que la clause résolutoire ne jouera pas si la société La Tribu du Fût se libère dans les conditions prévues ;
— Condamne la société La Tribu du Fût à payer à la société Hudry la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société La Tribu du Fût aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Immunités ·
- Organisations internationales ·
- Système d'information ·
- Données ·
- Accès ·
- Courriel ·
- Fichier ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Saisine ·
- Notification ·
- Algérie
- Veuve ·
- Assurance vie ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Testament ·
- Acte de notoriété ·
- Prétention ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- État des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Minute
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Usage professionnel ·
- Juge ·
- Revenu ·
- Habitation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Recouvrement ·
- Liquidation
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Contentieux ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- État ·
- Usure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Siège
- Graine ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Écrit ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.