Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 déc. 2024, n° 23/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04293 du 03 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05153 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4I2P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Madame [K] [J] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [9] – Mandataire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 31 octobre 2023 à l’encontre de la SAS [8] une contrainte n°70870421, signifiée le 16 novembre 2023, d’un montant de 7.930 € pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de l’année 2021 suite à un redressement notifié par lettre d’observations du 31 mai 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er décembre 2023, le président de la SAS [8] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
La SAS [8] étant placée en liquidation judiciaire depuis le 19 juin 2024, son mandataire judiciaire, la SELARL [9], a été avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé).
La société cotisante n’est toutefois pas représentée à l’audience.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
débouter la SAS [8] de son recours ;de valider la contrainte n°70870421 du 31 octobre 2023 pour son entier montant de 7.930 € de cotisations sociales ;fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation de la SAS [8] à la somme de 7.930 € .
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [8], représentée par son président, a formé opposition le 1er décembre 2023 à la contrainte signifiée le 16 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la SAS [8] fait l’objet d’une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.
La SELARL [9], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [8], il y a lieu de rejeter l’opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse, et d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, sous réserve que l’URSSAF PACA justifie d’un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS [8] qui succombe à ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [8] à la contrainte n°70870421 décernée le 31 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 16 novembre 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour son entier montant de 7.930 € au titre de l’année 2021 suite au chef de redressement notifié par lettre d’observations du 31 mai 2023 ;
FIXE à hauteur de 7.930 € la créance devant être déclarée de ce chef par l’URSSAF PACA au passif de la SAS [8], actuellement en liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la SAS [8] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Minute
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Usage professionnel ·
- Juge ·
- Revenu ·
- Habitation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Veuve ·
- Violence ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Femme ·
- Afrique ·
- Décès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Débat contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Saisine ·
- Notification ·
- Algérie
- Veuve ·
- Assurance vie ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Testament ·
- Acte de notoriété ·
- Prétention ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Contentieux ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Juge
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Immunités ·
- Organisations internationales ·
- Système d'information ·
- Données ·
- Accès ·
- Courriel ·
- Fichier ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.