Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/54924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
■
N° RG 25/54924 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKGC
N°: 2-CH
Assignations du :
17 Juillet 2025
18 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L] [C]
[Adresse 11]
[Localité 20]
La SCI CATU 54, société civile immobilière
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentés par Maître Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS – #C1103
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Canopée Gestion
[Adresse 8]
[Localité 19]
non représenté
La SARL IBAC CTC
[Adresse 32]
[Adresse 16]
[Localité 27]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Forest Gestion
[Adresse 15]
[Localité 22]
non représenté
Monsieur [X] [J]
[Adresse 18]
[Localité 24]
non représenté
La SARL ALTO BTP IDF
[Adresse 17]
[Localité 29]
non représentée
La SARL ENGEOL
[Adresse 28]
[Localité 25]
non représentée
La SARL CABINET [G] [S]
[Adresse 10]
[Localité 29]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Sourdin
[Adresse 9]
[Localité 21]
représenté par Maître Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS – #B620
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CATU 54 et Monsieur [P] [R] ont décidé de faire réaliser des travaux de rénovation des bâtiments D et E dont ils sont propriétaires dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 12] [33] 11ème.
Doivent intervenir au titre de ces travaux :
— Monsieur [X] [J] en qualité de maître d’œuvre ;
— la société ALTO BTP IDF en qualité d’entreprise générale ;
— la société ENGEOL en qualité de bureau d’études géotechnique ;
— le cabinet [G] [S] en qualité de bureau d’études structures ;
— la société IBAC CTC en qualité de contrôleur technique.
Les immeubles en copropriété situés [Adresse 4] sont voisins des bâtiments sur lesquels les travaux sont prévus.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 17 et 18 juillet 2025, la société CATU 54 et Monsieur [P] [R] ont fait assigner aux fins d’expertise préventive devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [X] [J], la société ALTO BTP IDF, la société ENGEOL, le cabinet [G] [S], la société IBAC CTC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] 11ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 11ème et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 11ème.
A l’audience, la société CATU 54 et Monsieur [P] [R] sollicitent, dans les mêmes termes que dans leur assignation :
« Vu l’urgence, tous droits et moyens des parties réservés,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SCI CATU 54 et Monsieur [P] [R] en leurs demandes,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Mais dès à présent,
• DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur place et visiter le chantier ainsi que les immeubles qui constituent la propriété des défendeurs ;
— Dresser un état descriptif des immeubles concernés, en précisant notamment si, à son avis, les immeubles riverains du chantier présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur fondation, ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— Indiquer éventuellement si, à la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des travaux déjà exécutés ;
— Le cas échéant, donner son avis sur toutes difficultés consécutives à l’existence de servitudes, d’emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisibles, causés par les travaux ;
— D’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— En cas de réel danger et d’urgence constatée, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques possibles ;
— Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ;
— Autoriser le cas échéant, le maître d’ouvrage à faire exécuter lesdites mesures de sauvegarde, sous la direction de son maître d’œuvre, par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra ;
— Dire que dans ce cas, l’Expert devra déposer un pré rapport indiquant la nature, l’importance et le coût des mesures ;
— Dire que pour l’exécution de ces mesures de sauvegarde, les architectes et entreprises seront autorisés à accéder aux propriétés des défendeurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ;
— Dire que l’Expert poursuivra sa mission jusqu’à l’achèvement du gros œuvre, moment à compter duquel il devra déposer son rapport, dans le délai d’un mois au service du contrôle des expertises ;
— Dire qu’à la demande directe des parties, il pourra déposer un rapport complémentaire, après démontage des grues ou après la fin des ravalements et que, en toute hypothèse, il tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’état d’avancement de ses travaux. »
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] indique formuler des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné, l’acte ayant été remis à domicile le 17 juillet 2025, Monsieur [X] [J] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été remis le 17 juillet 2025 à l’étude (l’adresse étant confirmée par le nom sur la boîte aux lettres et un voisin), la société ALTO BTP IDF n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été remis le 18 juillet 2025 à personne morale, la société ENGEOL n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné, l’acte ayant été remis le 17 juillet 2025 à personne morale, le cabinet [G] [S] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été remis le 17 juillet 2025 à l’étude (le domicile étant confirmé par l’employé de la société de domiciliation présent sur les lieux), la société IBAC CTC n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné, l’acte ayant été remis à personne morale le 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 35] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné, l’acte ayant été remis le 17 juillet 2025 à l’étude (le domicile étant confirmé par l’annuaire des copropriétés et le gardien), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 35] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formulée par la SCI CATU 54 et Monsieur [P] [R]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la SCI CATU et Monsieur [P] [R] entendant faire réaliser des travaux de construction susceptibles d’avoir un impact sur les avoisinants, il convient de faire droit à leur demande. Les parties demanderesses justifient que Monsieur [E] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, a confirmé sa disponibilité pour effectuer cette mission et nul ne s’oppose à sa désignation. Il sera ainsi nommé pour exécuter la mission d’expertise telle qu’énoncée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Nul ne succombant à ce stade, les dépens resteront à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 35] de ses protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 30]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
État des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros-œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par la SCI CATU 54 et Monsieur [P] GRYNBLATd’ici le 16/11/2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 16/11/2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI CATU 54 et Monsieur [P] [R] au paiement des dépens;
Rejetons toute autre demande;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 34] le 16 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Céline MECHIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 38]
[Localité 26]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 37]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX031]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [W]
Consignation : 10000 € par Monsieur [P] [L] [C]
La SCI CATU 54, société civile immobilière
le 16 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 16 Novembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 36]
[Localité 26].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Embauche ·
- Référé ·
- Lot
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Patrimoine ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Mainlevée
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Concept ·
- Quincaillerie ·
- Assurance des biens ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Veuve ·
- Violence ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Femme ·
- Afrique ·
- Décès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Débat contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- État des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Minute
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Usage professionnel ·
- Juge ·
- Revenu ·
- Habitation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.