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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00107 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3JC
AFFAIRE : [H] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la demande de vérification des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées formée par
[H] [Z]
née le 05 Mars 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[5]
[Adresse 3]
non comparante
[Adresse 9]
[Adresse 15]
non comparante
[8]
[Adresse 12]
non comparante
VERISURE
[Adresse 1]
non comparante
[7]
[Adresse 6]
comparante par écrit
[4]
[Adresse 17]
non comparante
Copie le
à [H] [Z]
[5]
[Adresse 9]
[8]
VERISURE
[7]
[4]
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [H] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne le 25 octobre 2023, déclaré initialement irrecevable par la commission le 29 décembre 2023, puis recevable selon jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 5 juin 2024.
La commission a dressé l’état détaillé des dettes, notifié à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2024, Madame [H] [Z] a contesté le tableau des créances la concernant, indiquant les éléments suivants :
— la dette envers [5] est à retirer du plan en raison d’un litige en cours sur sa fixation ;
— les dettes envers [13], [10], [8], [4] et [18] ont été réglées ;
— la dette de la [7] a un solde de 100 € suite à des règlements ;
— les dettes d’impôts de 2023 ont été réglées par saisie administrative à tiers détenteur sur ses rémunérations du travail en avril et mai 2024.
La commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] aux fins de vérification des créances. L’entier dossier a été reçu au greffe le 12 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour prise en compte des nouveaux éléments apportés par Madame [H] [Z] et justificatifs des paiements effectués.
À l’audience utile du 11 juin 2025, Madame [H] [Z], qui était présente à l’audience de renvoi du 7 mai 2025, n’est ni comparante ni représentée.
La [7] a fait parvenir ses observations écrites en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, par courriers recommandés reçus les 10 février et 23 mai 2025, aux termes desquels elle sollicite la fixation de sa dette à la somme, en dernier lieu, de 173 889,25 € au titre du prêt immobilier n°08728371.
En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, qui permet au juge de se prononcer après avoir mis les parties en état de faire valoir leurs observations, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation que la débitrice peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours, et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À l’expiration de ce délai, elle ne peut plus formuler une telle demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [H] [Z] s’est vu notifier l’état détaillé des dettes par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 août 2024, et a formulé son recours par courrier recommandé du 7 octobre 2024 à la commission de surendettement, de sorte que sa demande a été formée hors délai et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article R. 713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision.
Vu l’article R. 713-5 du même code, le présent jugement n’est susceptible d’aucun recours, ni par la voie de l’appel ni par celle du pourvoi en cassation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et insusceptible de pourvoi :
DÉCLARE irrecevable la contestation de Madame [H] [Z] pour avoir été formée hors délai ;
RAPPELLE à Madame [H] [Z] que le jugement du 5 juin 2024 la déclarant recevable au bénéfice du surendettement lui impose et lui oblige d’une part de ne pas créer de nouvelles dettes et d’autre part de cesser tout paiement des dettes déclarées au plan, afin de ne pas avantager l’un ou l’autre des créanciers ;
RAPPELLE à Madame [H] [Z] que le non-respect de ces obligations a pour sanction la déchéance du droit au surendettement, qui peut être prononcée à son encontre ;
LAISSE les dépens d’instance au Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
RAPPELLE que la présente décision, insusceptible d’appel, n’est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
DIT que la présente décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [Z] et aux créanciers, et par lettre simple à la [11] ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin, par mise à disposition au greffe, le 6 août 2025, par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge du surendettement, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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