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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80962 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77VR
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée à :
Me OJALVO DENIEL, par la toque
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me TRUC,
Me ASSELINEAU par la toque,
aux parties par LRAR,
Le :
DEMANDERESSE
SARL LE BOCAL
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 498 366 475, représentée par Messieurs [P] [H], [D] [L] et [T] [U], ses cogérants, en leur siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence TRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0283
DÉFENDERESSES
S.C.I. SYRINGA
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 803 620 665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane OJALVO DENIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0264
S.A.S. NIKO
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 899 224 273, prise en la personne de ses représentants légaux en leur siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. LES TROIS NIGAUDS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 983 943 325, prise en la personne de ses représentants légaux en leur siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0563
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Séléna BOUKHELIFA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2017, la SCI SYRINGA a consenti un bail commercial à la SARL LE BOCAL, portant sur un local situé [Adresse 3].
Cette dernière a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société NIKO, puis, après le départ de cette dernière le 4 mars 2025 du local susmentionné, à la société LES TROIS NIGAUDS.
Aux termes d’un arrêt rendu le 7 février 2025, la cour d’appel de Paris, statuant sur appel d’une ordonnance de référé intervenue le 4 juin 2024, a considéré comme acquise, à la date du 1er novembre 2023, la clause résolutoire visée (relative à la destination des lieux et à l’interdiction des nuisances sonores nocturnes) dans un commandement délivré le 31 octobre 2023 par la bailleresse, et par voie de conséquence a ordonné, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, l’expulsion de la société LE BOCAL et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2].
Par arrêt rectificatif prononcé le 4 avril 2025, la cour d’appel a modifié le dispositif de son arrêt du 7 février 2025, par la mention suivante : « constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er décembre 2023 » au lieu du 1er novembre 2023.
Cet arrêt a été signifié le 5 mai 2025.
Sur le fondement de ces décisions, un commandement de quitter les lieux a été notifié aux sociétés LE BOCAL et NIKO.
Par actes du 23 mai 2025, la SARL LE BOCAL a assigné devant le juge de l’exécution la SCI SYRINGA, la société NIKO et la société LES TROIS NIGAUDS (ces 2 dernières en déclaration de jugement commun), aux fins d’obtenir :
à titre principal : un délai de grâce aussi large que possible pour libérer les lieux jusqu’à la décision définitive à intervenir dans l’instance au fond introduite devant le tribunal judiciaire est saisi (instance enrôlée sous le numéro RG numéros 23/15538)
à titre subsidiaire : « un délai supplémentaire pour retarder l’expulsion » afin de lui permettre de retrouver un local commercial à proximité dans des conditions normales
l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 juin 2025, la société LES TROIS NIGAUDS s’associe aux prétentions de la société LE BOCAL.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SCI SYRINGA s’oppose à tout délai sous quelque forme que ce soit et sollicite la condamnation de la société LE BOCAL au paiement d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NIKO, citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale :
Compte tenu des termes dans lesquels elle est formulée, celle-ci revient à solliciter un sursis d’une durée indéterminée à l’exécution de l’arrêt du 7 février 2025.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution ne saurait accéder à cette demande sans méconnaître les dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, ladite demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux :
Il résulte d’un constat de commissaire de justice établi le 1er juin 2025 que, malgré ce que prétendent la société LE BOCAL et son actuel locataire gérant, les nuisances sonores (dont il convient de rappeler qu’elles ont entraîné l’acquisition de la clause résolutoire) persistent .
Dans ces conditions, la demande de délai pour quitter les lieux sera également écartée.
La société LE BOCAL sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
DÉBOUTE la société LE BOCAL de l’intégralité de ses prétentions,
DIT en conséquence que le commandement de quitter les lieux signifié à cette dernière peut produire son plein et entier effet,
CONDAMNE la société LE BOCAL à verser à la SCI SYRINGA une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE également la société LE BOCAL aux dépens,
Fait à [Localité 7], le 09 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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