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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 17 juin 2025, n° 24/20503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GRAINES VOLTZ immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
17 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20503 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOBC
DEMANDERESSE :
S.A. GRAINES VOLTZ immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 333 822 245, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
MONSIEUR [U] [O] EXPLOITANT AGRICOLE, entrepreneur individuel, SIREN 795 311 521, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 20 Mai 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] a acquis, selon factures des 31 mars et 30 avril 2022, 29 février et 31 mars 2024, auprès de la SA Graines Voltz des plants et des semences à hauteur de la somme totale de 24.128,54 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2024, la SA Graines Voltz a mis en demeure M. [U] [O] de procéder au paiement de la somme de 24.554,52 euros au titre des factures demeurées impayées, augmentées de l’indemnité légale de 40 euros par facture impayée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, la SA Graines Voltz a assigné M. [U] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
À l’audience du 20 mai 2025, la SA Graines Voltz, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de :
A titre principal,
Condamner M. [U] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 30.324,01 euros TTC au titre du solde dû ;Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 mai 2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;Condamner M. [U] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;Condamner M. [U] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 4.548,60 euros au titre de la clause pénale ;Condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire ;
Renvoyer l’affaire à la première audience utile, ce afin qu’il soit statué au fond ;
Condamner M. [U] [O] aux entiers dépens dont distraction directe au profit de l’avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Elle a ajouté, à l’audience, qu’elle s’oppose à toute demande de délais de paiement.
Elle invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1650 et 1360 du code civil et soutient qu’il est d’usage en matière agricole que les commandes soient réalisées verbalement sans qu’elles ne doivent être prouvées par un écrit daté et signé.
Elle fait valoir qu’elle démontre sa créance par les bons de transports signés ainsi que par les bons de livraison, les chèques et les échanges de courriels. Elle expose qu’il n’est ni contesté ni contestable que le défendeur a commandé et a été livré de différentes marchandises pour un montant total de 30.324,01 euros TTC.
Elle se prévaut des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce ainsi que des stipulations de l’article 7 des conditions générales applicables pour toute commande passée auprès de la SA Graines Voltzet. Elle expose que le défendeur est redevable d’une indemnité de recouvrement et d’une clause pénale.
Elle soulève, subsidiairement, les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et soutient que les factures sont impayées depuis plus de deux ans et leur règlement devient désormais indispensable pour atténuer son préjudice financier croissant. Elle précise que ce retard de paiement impacte directement sa trésorerie de sorte qu’il y a urgence à régulariser la situation pour éviter une aggravation du préjudice.
À l’audience, M. [U] [O], représenté par son conseil, a sollicité une condamnation en deniers ou quittances, ainsi que des délais de paiement et le rejet de des demandes accessoires (indemnité forfaitaire et clause pénale), outre la réduction de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 17 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A. Sur les factures demeurées impayées
La SA Graines Voltz sollicite la condamnation de M. [U] [O] à lui verser la somme provisionnelle de 30.324,01 euros TTC au titre du solde dû.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application des dispositions des articles 1359 et 1360 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros n’a pas à être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
La créance sollicitée par le demandeur est fondée sur les bons de transport et les bons de livraison signés ainsi que par les factures régularisées et l’extrait du [Localité 4] Livre de la SA Graines Voltz.
Toutefois, il résulte de l’étude des pièces versées aux débats que les factures de la SA Graines Voltz ne font état que d’une somme de 24.128,54 euros tandis que le [Localité 4] Livre mentionne une dette à la charge de M. [U] [O] à hauteur de la somme de 30.324,01 euros.
S’il est constant, en matière agricole, que certaines commandes sont réalisées verbalement sans recours à un écrit daté et signé, il est de droit que l’existence d’un usage ne dispense une partie de fournir une preuve littérale de l’obligation dont elle réclame l’exécution que s’il est constaté que cet usage place cette partie dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite.
Or, il apparaît que plusieurs bons de transport, plusieurs bons de livraison ainsi que plusieurs factures ont été habituellement régularisés dans le cadre des relations commerciales entre la SA Graines Voltz et M. [U] [O]. De même les échanges par courriels entre les parties démontrent également la nature écrite de leurs relations. Il ne peut donc pas être matérialisé une impossibilité de se procurer une preuve écrite du quantum de l’obligation de paiement.
Dès lors, s’il n’est pas relevé de contestation se heurtant à l’obligation revendiquée, tel n’est pas le cas de son quantum qui se heurte à une contestation sérieuse. Ainsi, seule la somme de 24.128,54 euros, non sérieusement contestable, sera mise à la charge de M. [U] [O] à titre de provision.
Par ailleurs, à l’audience du 20 mai 2025, le conseil de M. [U] [O] a produit différents justificatifs de virement à la SA Graines Voltz à hauteur de la somme de 7.089,49 euros réalisés les 9, 11, 13, 17 et 19 mai 2025. Toutefois, il convient d’exclure le dernier versement de 1.000 euros réalisé le 19 mai 2025 dès lors que le justificatif produit ne permet pas de constater avec l’évidence requise que le virement a été effectivement réalisé, la capture d’écran produite ne précisant pas que le virement a été « émis ».
Ainsi, M. [U] [O] sera condamné à verser à la SA Graines Voltz la somme provisionnelle de 18.039,05 euros au titre du solde des factures demeuré impayé.
Il n’y a donc pas lieu de trancher la demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
B. Sur les intérêts, l’indemnité forfaitaire et la clause pénale
Conformément à l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
La SA Graines Voltz entend se prévaloir des stipulations de l’article 7 de ses conditions générales de vente aux termes desquelles « en cas de dépassement d’échéance, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire au taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points. De plus, il sera dû de plein droit et sans notification préalable, pour tout retard de paiement, une indemnité pour frais de recouvrement, d’un montant forfaitaire de 40 €. (…) L’absence de paiement après l’échéance, qu’elle soit totale ou partielle, entraînera de plein droit l’application d’une indemnité fixée à 15 % du montant de la somme impayée, à titre de clause pénale ».
Or, force est de constater que ces conditions générales, qui ne sont ni signées, ni paraphées par M. [U] [O], ne sont évoquées que de manière tout à fait accessoire dans les factures, qui ne précisent à aucun moment qu’elles lui ont été remises, qu’il en a pris connaissance, qu’il les a acceptées et qu’elles font ainsi partie intégrante de la relation contractuelle.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-5, alinéa 1 et 2, du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer lui-même la modération d’une clause pénale, et s’il peut faire droit à une demande provisionnelle à ce titre, il ne saurait néanmoins accorder cette provision que pour autant que le bénéfice de la clause pénale ne soit pas sérieusement contestable.
Or, il existe en l’espèce une possibilité crédible de révision de cette clause pénale par les juges du fond – le cas échéant d’office – au regard de son montant.
Ainsi, tant l’opposabilité des conditions générales de vente que la possibilité de révision au fond sont de nature à faire naître une contestation sérieuse à l’obligation de paiement au titre des intérêts, de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à ces demandes.
II. SUR DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [U] [O] demande que lui soit accordé des délais de paiement.
Cependant, il se contente de solliciter la bienveillance de la présente juridiction sans qu’il ne soit produit ni comptes annuels, ni budgets prévisionnels.
S’il justifie procéder au règlement d’une partie du passif des dettes, il demeure que depuis le 31 mars 2024, date de la dernière facture éditée, seulement 6.089,49 euros sur les 24.128,54 euros initialement dus ont été payés, et ce malgré sa reconnaissance de la créance.
Dès lors, il ne démontre aucunement son engagement à régler entièrement sa dette alors qu’il a déjà bénéficié, de fait, de nombreux mois de délais de paiement.
La demande sera donc rejetée.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [U] [O], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Maxime MORENO, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner le même à verser à la SA Graines Voltz une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [U] [O] à verser à la SA Graines Voltz la somme provisionnelle de 18.039,05 euros au titre du solde des factures demeuré impayé ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des intérêts, de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [U] [O] à verser à la SA Graine Voltz la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Maxime Moreno, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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