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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 17 mars 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Mars 2025
MINUTE : 25/242
RG : N° 25/01125 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKL
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [W], sa mère, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2025, et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2025, M. [Y] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à GAGNY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de proximité du Raincy au bénéfice de Mme [S] [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, M. [Y] [P], comparant en personne, a maintenu sa demandeen délais, qu’il a réduite à 12 mois compte tenu des dispositions légales.
Il fait valoir qu’il occupe le logement litigieux avec son épouse et leurs deux enfants majeurs qui ne sont plus à charge ; que son épouse ne travaille pas ; que du fait de problèmes de santé, il travaille en qualité de conducteur de bus à temps partiel et perçoit un salaire d’environ 600 euros par mois.
Oralement à l’audience, Mme [S] [U], représentée par sa mère, Mme [N] [W], dûment munie d’un pouvoir, sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [P] de ses demandes.
Elle soutient qu’elle a été déclarée adjudicataire du bien suivant jugement du 11 juillet 2023 signifié le 14 novembre 2023 ; qu’elle a acquis ce bien poury résider ; que dans l’attente, elle est hébergée chez ses parents et en arrêt maladie du fait de cette procédure.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 mars 2025 a été délivré le 31 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, M. [Y] [P] produit une série de pièces justifiant qu’une procédure de saisie-vente a été diligentée pour le paiement des indemnités d’occupation fixée par le tribunal de proximité ; qu’il travaille en qualité d’ouvrier pour la société ST2S et perçoit un revenu mensuel d’environ 600 euros par mois ; que pour l’année 2023, il a déclaré un revenu de 1.112 euros.
Pour sa part, Mme [S] [U] justifie, par la production de son avis d’impôt sur le revenu, être hébergée chez ses parents.
Après analyse de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que M. [P] ne justifie pas qu’il est de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas cherché à se reloger, et que l’indemnité d’occupation est impayée et a fait l’objet d’une saisie-vente.
Au vu de ces éléments, et alors que le bien litigieux est destiné au logement de la défenderesse, il appert que la demande en délais n’est pas fondée. M. [P] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [Y] [P] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (93) ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens ;
Fait à [Localité 6] le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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