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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, la SA GROUPE SOFEMO, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBAU
N° minute : 25/00341
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine LAUGIER avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’Ain
Madame [I] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine LAUGIER avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
S.A.S. LES MANDATAIRES, mandataire liquidateur de la SARLU PHOTEN
dont le siège social est sis Maître Vincent DE [U] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le 16 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [Z] [P]
Madame [I] [K] épouse [P]
S.A.S. LES MANDATAIRES, mandataire liquidateur de la SARLU PHOTEN
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 OCTOBRE 2025 à :
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande signé le 14 novembre 2011, M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] ont contracté auprès de la société PHOTEN pour l’installation de panneaux solaires pour un prix de 21 500 €.
Cette installation était financée par un crédit affecté contracté auprès de la société GROUPE SOFEMO pour un total de 21 500 €, au taux débiteur de 4,55 % l’an, remboursable en 120 échéances mensuelles de 236,88 €.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société PHOTEN, désignant comme liquidateur la société LES MANDATAIRES.
M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] ont soldé le prêt par anticipation en août 2014.
C’est dans ce contexte que, estimant que leur consentement avait été vicié, M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] ont fait assigner la société GROUPE SOFEMO et la société LES MANDATAIRES ès-qualités de liquidateur de la société PHOTEN par acte de commissaire de justice des 27 mars 2025 et 2 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 19 juin 2025 aux fins de solliciter l’annulation du contrat de vente et l’annulation subséquente du contrat de crédit.
L’affaire a été retenue le 4 septembre 2025.
M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, demandent au tribunal :
— de déclarer leur action recevable,
*à titre principal :
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclue le 14 novembre 2011 avec la société PHOTEN,
— de dire qu’ils tiennent le matériel à disposition de la société LES MANDATAIRES, et qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société PHOTEN était réputée y avoir renoncé,
— de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté,
— de dire que la société GROUPE SOFEMO a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société PHOTEN,
— de condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat affecté du 14 novembre 2011, soit la somme de 24 583,65 €,
*à titre subsidiaire :
— de condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire de prêt excessif,
— de prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 14 novembre 2011 et condamner l’établissement bancaire à leur rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés,
*en tout état de cause :
— de condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral,
— de débouter la société PHOTEN et la société COFIDIS de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] font valoir :
— que le point de départ du délai de prescription débute à la date à laquelle l’emprunteur consommateur a la connaissance permettant d’exercer l’action effective de son droit lui permettant d’exercer l’action,
— que le consommateur profane n’a pu avoir connaissance ou conscience des irrégularités affectant le bon de commande au jour de sa signature,
— que la rentabilité attendue de l’installation constitue une qualité substantielle au sens de l’article 1144 du code civil,
— que ce n’est qu’à la date du rapport d’expertise du 24 août 2023 qu’ils ont, en leur qualité de consommateurs profanes, pu prendre connaissance du dommage,
— que de même, l’action en responsabilité contre la banque n’est pas prescrite,
— que le bon de commande est soumis aux articles L 121 – 21 du code de la consommation et L 121 – 23 du même code,
— qu’en l’espèce, le bon de commande litigieux ne mentionne pas la marque ni le modèle ni les références ni le poids ni la superficie ni la puissance unitaire des panneaux photovoltaïques,
— que le bon de commande n’indique aucun délai de livraison, la mention étant non renseignée ; qu’il ne mentionne aucun délai pour la réalisation des prestations administratives ; qu’il ne comporte pas non plus les modalités de paiement, ni le nom du démarcheur,
— que la jurisprudence considère depuis longtemps que des qualités, bien que non mentionnées dans les contrats, peuvent être considérées comme étant tacitement convenues comme qualité substantielle de la chose,
— que l’achat de l’installation ne peut être uniquement motivé par une démarche écologique,
— que la rentabilité économique est entrée dans le champ contractuel et a été déterminante du consentement,
— qu’il faudrait 29 années pour que l’installation soit rentable soit davantage que la durée de la centrale photovoltaïque,
— qu’il ne peut leur être opposé une confirmation de l’opération,
— que la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et remise des choses dans leur état antérieur, en application de l’article L 311 – 32 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être annulé de plein droit,
— que la banque a commis plusieurs fautes dans le déblocage des fonds entre les mains du vendeur,
— que la banque n’a pas vérifié la validité du contrat, alors qu’il comporte de nombreuses lacunes,
— que la banque n’a pas vérifié que le raccordement avait été effectué et l’installation mise en service,
— que le préjudice est caractérisé en cas de liquidation judiciaire ou radiation du vendeur,
— qu’en raison de l’annulation du contrat et de la liquidation judiciaire du vendeur, ils ne peuvent espérer une remise en état initial de leurs biens immobiliers, ni une restitution du prix,
— que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, et à son obligation d’information et de conseil,
— qu’ils ont subi un préjudice moral.
La société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de déclarer M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] irrecevables en leur demande,
— de débouter M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— subsidiairement, de limiter la condamnation de la restitution aux emprunteurs des intérêts et frais perçus pour un montant de 2.415,46 €,
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter la restitution aux emprunteurs à hauteur de 2415,46 € et de limiter la réparation de leur préjudice à un euro symbolique,
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] aux entiers dépens.
Au soutien de son argumentation, la banque fait valoir :
— que les demandes sont prescrites,
— que les défendeurs étaient en mesure de prendre conscience de l’irrégularité du bon de commande dès la signature de ce bon,
— que le délai de prescription ne peut être indéfiniment suspendu par l’ignorance volontaire, qu’à tous les moins le point de départ du délai de prescription court à compter de la première facture de vente d’électricité,
— que la protection du consommateur ne doit pas annihiler toute sécurité pour le professionnel, -qu’ils devaient soulever la nullité du bon de commande avant le 14 novembre 2016,
— qu’ils n’ont pas agi dans le délai de cinq ans à compter de la réception de la première facture de revente,
— que l’action dirigée contre la banque est également prescrite, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis le déblocage des fonds, que les demandes portant sur la déchéance du droit aux intérêts et le devoir de mise en garde sont également prescrites,
— que la société PHOTEN ne s’est jamais engagée sur un autofinancement ou une rentabilité du matériel,
— que ces critères ne sont pas entrés dans le champ contractuel,
— qu’il ne peut être soutenu que le consentement de M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] a été vicié par erreur,
— qu’elle s’en rapporte sur la nullité du bon de commande,
— que l’absence de précision sur la marque des panneaux est flagrante sur le bon de commande,
— que les demandeurs n’ont jamais soulevé de difficultés,
— que les emprunteurs n’apportent pas la preuve qu’elle a financé l’opération,
— que si la nullité du contrat de crédit était prononcée, les emprunteurs seront condamnés à lui restituer le montant du capital emprunté, et ce même si les fonds ont été adressés initialement au vendeur,
— que dans ces circonstances elle ne peut tout au plus être condamnée qu’à payer les intérêts,
— que l’attestation de livraison n’est pas indispensable,
— que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice puisqu’ils disposent de l’intégralité des prestations prévues par le bon de commande et que le matériel fonctionne,
— que les demandeurs n’ont pas subi de préjudice si l’installation fonctionne,
— que les demandeurs doivent prouver un préjudice et le lien de causalité pour demander réparation,
— que les juges du fond apprécient souverainement le quantum du préjudice des emprunteurs et peuvent notamment déduire la somme des revenus issus de l’installation photovoltaïque,
— que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’absence de rentabilité soit une faute qui lui soit imputable,
— qu’un organisme de crédit n’est débiteur d’un devoir de mise en garde que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif au moment de la signature des conventions.
La société LES MANDATAIRES ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PHOTEN, régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
— sur la demande en nullité tirée de l’irrégularité du bon de commande
L’article L 121-23 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la signature du bon de commande, prévoit un certain nombre de mentions obligatoires à peine de nullité.
Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu au moyen d’un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] reprochent en particulier au bon de commande d’être lacunaire et de ne pas comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service, et notamment la marque des panneaux.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu au moyen d’un démarchage ne permet pas de considérer ipso facto que le consommateur devait avoir une connaissance effective du vice affectant l’opération dès la signature de ce contrat.
Pour autant, le point de départ du délai de prescription ne peut être, même s’agissant des consommateurs, systématiquement repoussé à la consultation par ceux-ci d’un juriste ou d’un technicien du droit, sauf à rendre imprescriptible toutes les actions intentées par un consommateur.
En l’espèce, l’absence de description du produit vendu, et en particulier sa marque, apparaît avec une évidence certaine sur le bon de commande sommaire qui est produit. D’autre part, en l’espèce, le consommateur, même non averti, à la lecture des mentions du bon de commande, pouvait se rendre compte que ce bon de commande encourrait la nullité pour manquement à l’obligation de préciser le bien objet de la vente. En effet ce bon de commande reprend de manière lisible l’article L 121-3 du code de la consommation.
Dans ces circonstances particulières, il doit donc être considéré que M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] auraient dû avoir connaissance du défaut d’information affectant le contrat dès sa signature, le 14 novembre 2011.
Dès lors, la prescription est acquise depuis le 15 novembre 2016.
— sur la demande de nullité tirée des vices du consentement
M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] estiment avoir été victimes d’une erreur sur la rentabilité de l’opération.
Le délai pour exercer l’action en nullité sur ce fondement a commencé à courir à compter du moment où les consommateurs ont pu se rendre compte du fait que les charges assumées étaient supérieures aux revenus perçus. Les époux [P] indiquent avoir souscrit leur contrat d’achat d’électricité le 25 avril 2013. La première facture postérieure à ce contrat a été éditée au plus tard un an après, soit le 30 avril 2014. L’absence de rentabilité de l’installation pouvait être décelée après trois facturations. Il convient donc de considérer que le point de départ du délai de prescription pour l’action en nullité pour dol se situait au 1er mai 2016.
Or en l’état d’assignations délivrées les 27 mars 2025 et 2 avril 2025, le délai quinquennal est largement expiré.
Par conséquent, la demande de nullité pour erreur est prescrite.
— sur la demande fondée sur la responsabilité de la banque
Cette demande est subséquente à la demande de nullité du contrat principal qui aurait entraîné la nullité du contrat de crédit. Elle doit donc être considérée comme prescrite.
— sur les demandes fondées sur le manquement au devoir de mise en garde, le manquement à l’obligation d’information et de conseil, la déchéance du droit aux intérêts
Il est constant que le prêt litigieux a été soldé par un remboursement anticipé total le 22 août 2014. Dès lors, l’action dirigée à titre principal contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde, manquement à l’obligation d’information et de conseil, déchéance du droit aux intérêts est également prescrite.
II. Sur les demandes accessoires
M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare prescrites les demandes de M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P],
Condamne in solidum M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [Z] [P] et Mme [I] [K] épouse [P] aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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