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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 janv. 2025, n° 21/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00329 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT2MO
N° MINUTE :
Requête du :
09 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
BOITE AUX LETTRES N 15
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002029 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00329 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT2MO
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [F], née en 1955, a été employée en dernier lieu en qualité de femme de ménage, auprès notamment du ministère de l’Ecologie entre 1999 et 2014, avec un dernier jour de travail le 14 février 2014, et la société [4] entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2015 (départ à la retraite), puis par Monsieur [T] depuis 2015 (en CESU, 3 heures par semaine).
Elle a déclaré le 22 octobre 2018 une maladie professionnelle « affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes », précisant avoir présenté une première demande de reconnaissance de la maladie professionnelle le 16 février 2015.
Le certificat médical initial du 30 septembre 2019 mentionne :
« lombosciatique L4L5 par hernie discale (?? Illisible) secondaire à son activité professionnelle" indiquant une date de première constatation médicale au 14 février 2014 et prescrivant des soins jusqu’au 31 décembre 2019.
Suivant courrier du 1er avril 2020, la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et informé l’assurée qu’un délai complémentaire d’instruction de trois mois était nécessaire.
Le 14 avril 2020, la caisse a écrit à la société [4] qu’elle « avait reçu une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle datée du »18 octobre 2019" et lui envoyait un questionnaire.
Une enquête administrative a été ouverte le 30 mars 2020 clôturée le 4 juin 2020 identifiant la maladie professionnelle « lombosciatique L5 gauche sur HD L5 S1 » et précisant la période d’emploi du 5 janvier 1999 au 14 février 2014 avec une période d’exposition du 5 janvier 1999 au 14 février 2014 et une date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 16 janvier 2017 (le colloque médico administratif n’est pas communiqué).
L’enquête mentionne un délai constaté entre la fin de l’exposition au risque (14 février 2014 et la date de première constatation médicale au 16 janvier 2017) de 2 ans, 11 mois et 2 jours, une durée d’exposition au risque de 15 ans, 1 mois et 9 jours (5 janvier 1999 au 14 février 2014) et décrit les travaux effectués.
Suivant décision du 26 juin 2020, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle (à titre conservatoire) dans l’attente de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] saisi d’une « Sciatique par hernie discale L5 S1 » a reçu l’entier dossier le 30 juillet 2020 dans le cadre de l’article L 461-1, alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale, les conditions du tableau 98 suivantes n’étant pas remplies : « délai de prise en charge dépassé » et « travaux non mentionnés dans la liste limitative des travaux ».
Le 17 septembre 2020, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle aux motifs que « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 18 octobre 2019 ».
Suivant décision du 9 octobre 2020, l’Assurance Maladie de [Localité 3] a notifié le refus de prise en charge de la maladie professionnelle.
Madame [E] [F] a saisi la commission de recours amiable qui a enregistré son recours le 30 novembre 2020 puis, suivant recours enregistré le 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris de la contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le Pôle Social de [Localité 3] a sursis à statuer et a sollicité l’avis d’un second CRMMP.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 24 janvier 2023.
A l’audience, Madame [E] [F], représentée et soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
A titre principal, dire que la maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2019 par Madame [X] a été implicitement pris en charge le 18 janvier 2020 en vertu des dispositions de l’article R.441-10 et R441-14 du Code de la sécurité sociale et condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, juger que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée le 22 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle sont réunies et ordonner la prise en charge et le retraitement de son dossier, A titre très subsidiaire, juger que l’avis du CRRMP de BRETAGNE est irrégulier et en conséquence ordonner un troisième CRRMP,En tout état de cause de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Caisse, représentée par son conseil, demande oralement au Tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’en matière de prise en charge implicite d’une maladie professionnelle, il revient à l’assuré de rapporter la preuve du point de départ du délai d’instruction. Elle considère que la requérante à rapporter cette preuve et que la Caisse lui a notifié les éléments qui lui incombait à savoir une décision de refus de prise en charge ainsi que la prorogation du délai d’instruction. Elle relève également que le traitement du dossier de la requérante a été réalisée courant la période de pandémie COVID 19.
Sur le caractère irrégulier de l’avis du CRRMP, elle fait valoir que le comité pouvait se prononcer en présence uniquement de deux de ses membres.
Sur le fond, elle demande d’entériner les avis des CRRMP considérant qu’il appartient à la requérante de rapporter la preuve d’un lien entre sa pathologie et son travail, ce qu’elle considère ne pas être le cas en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés avant le 1er décembre 2019, “ la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu”.
Par ailleurs, l’article R 441-14 du même code précise que « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
Il résulte de ces textes que le délai de trois mois doit être décompté entre la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et l’envoi d’une décision de prise en charge ou de la notification d’un délai complémentaire d’instruction, qui ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, Madame [E] [F] indique avoir transmis sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 18 octobre 2019. Elle considère que celle-ci a été réceptionnée le 18 octobre 2019 par la CPAM dès lors que dans le courrier adressé à son employeur le 14 avril 2020, la Caisse indique « nous avons reçu une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 18/10/2019 ». Elle relève que la Caisse ne verse pas aux débats ni la lettre d’accusé réception qu’elle aurait nécessairement adressé à la requérante à réception de sa demande, ni un courrier faisant référence à l’incomplétude du dossier du fait de la non transmission du certificat initial ou demandant à la requérante la transmission d’une telle pièce pour compléter le dossier, ce qui, selon elle, est habituel en la matière.
De son côté, la CPAM rappelle que la charge de la preuve du point de départ du délai d’instruction appartient à l’assurée.
Or, si la charge de la preuve incombe effectivement à l’assurée, les quelques pièces versées par la Caisse ne permettent pas au Tribunal d’être en mesure d’apprécier avec certitude la date de réception du certificat médical et de la déclaration d’accident du travail par la caisse permettant de s’assurer du bon respect de la procédure applicable en la matière.
A défaut et en analysant la pièce n°3 versées aux débats par Madame [F], le Tribunal relève que ce courrier en date du 1er avril 2020 adressé à l’assurée, la Caisse indique « je vous informe qu’une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n’a pu être arrêtée dans le délai règlementaire de trois mois prévus à l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale. En effet, je suis dans l’attente des éléments administratifs (questionnaires, enquête) qui me permettront de prendre ma décision en toute connaissance de cause. En ce conséquence, un délai complémentaire d’instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra excéder trois mois, à compter de l’envoi du présent courrier conformément à l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ».
En procédant par l’affirmative, le Tribunal considère que la Caisse reconnait elle-même ne pas avoir respecté le délai légal. Or, il appartient à la Caisse d’informer l’assurée de l’application d’un délai complémentaire d’instruction avant la fin effective du premier délai règlementaire. Or, force est de constater à la lumière de ce courriel que la Caisse elle-même admet ne pas avoir pu respecter les dispositions du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le délai d’instruction de trois mois n’a pas été respecté par la Caisse.
Par ailleurs, au regard des déclarations de la Caisse à l’audience, il convient de rappeler que l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoyait les dispositions dérogatoires suivantes :
« Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus. »
Or, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve que les ordonnances exceptionnelles de prorogations de délais COVID s’appliquaient au cas d’espèce, ce qu’elle ne justifie aucunement.
Dès lors et au regard de ces éléments, il convient de considérer qu’à défaut du respect du délai de trois mois pour instruire le dossier de Madame [F], la Caisse a implicitement reconnu la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2018
Par conséquent, ladite maladie ainsi que l’ensemble de ses conséquences, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, contrairement à la décision prise par la Caisse le 26 juin 2020.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens
Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la Caisse condamné aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Madame [F] recevable et la dit bien fondée ;
Constate la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle « affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes » déclarée le 30 octobre 2019 par Madame [F];
En conséquence dit que la maladie déclarée par Madame [F] le 30 octobre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Madame [F] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Condamne la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à payer à Madame [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/00329 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT2MO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [F]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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