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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 13 mai 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. PACIFICA, La CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSMC
Code NAC : 61A Nature particulière : 0A
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [A] [X], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7],
représentée par la S.E.L.A.R.L VIRGINIE LHUSSIEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [R] [W], né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 14],
décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 13],
Mme [T] [U] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 11 et 14 mars 2025, madame [A] [X] a assigné la société anonyme (SA) PACIFICA, madame [T] [U] épouse [W] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— soit ordonnée une nouvelle expertise médicale de son état de santé des suites du fait accidentel du 16 juillet 2019 dont elle a été victime, et voir désigner le docteur [Z] en qualité d’expert médical,
— soient condamnées solidairement madame [W] et la SA PACIFICA à lui verser la somme de 50 000 euros à titre provisionnel de son préjudice,
— soient condamnées madame [W] et la SA PACIFICA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation de monsieur [R] [W] devant le présent juge n’a pu être délivrée en raison du décès de ce dernier le [Date décès 5] 2022.
À l’appui de sa demande, madame [X] expose que le 16 juillet 2019, elle a été victime de morsures de deux chiens appartenant aux époux [W], assurés par la SA PACIFICA ; que, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 02 août 2022, une expertise judiciaire de son état a été ordonnée et confiée au docteur [Z] ; l’expert médical a conclu à l’absence de consolidation de son état de santé au 29 mars 2023 ; qu’elle a constaté un déficit temporaire du fait de son incapacité fonctionnelle totale ou partielle, estimé un préjudice esthétique temporaire moyen ainsi que des souffrances endurées moyennes ; qu’elle a préconisé d’organiser une nouvelle expertise dans les 18 à 24 mois.
Elle estime que ces éléments justifient qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes.
En réponse, madame [W] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Elle estime la demande de provision excessive et demande de la ramener à de plus justes proportions, au vu d’une première provision allouée.
Elle conclut au débouté du surplus des demandes de madame [X].
Pour sa part, la SA PACIFICA s’en remet également à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir, concernant la demande de provision, qu’elle ne peut se positionner sur la prétention, n’ayant pas été partie à la première instance en référé et n’ayant pu faire d’observations sur le rapport médical du 16 mars 2023.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande de provision et sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de son montant à la somme de 20 000 euros.
Elle conclut également au débouté du surplus des demandes de madame [X].
La CPAM du Hainaut n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [X] a été victime des morsures de deux chiens appartenant à madame et monsieur [W] le 16 juillet 2019, assurés au niveau de la responsabilité civile par la société PACIFICA.
Il en ressort également qu’une première expertise médicale judiciaire a été ordonnée par décision du 02 août 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes ; que le docteur [Z] a été désignée en qualité d’expert médical ; qu’elle a conclu, dans son rapport daté du 16 mars 2023, à l’absence de consolidation de madame [X] et à l’opportunité de l’examiner de nouveau dans un délai de 18 à 24 mois.
Dans la mesure où il s’est écoulé plus de deux ans depuis le rapport précité, il convient de considérer que la demanderesse présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins de déterminer l’évolution de son état depuis la dernière expertise.
En conséquence, l’expertise médicale sollicitée par madame [X] sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est établi par les documents versées aux débats qu’eu égard aux circonstances de l’accident du 16 juillet 2019, non-contestées, Madame [Y] bénéficie d’un droit à indemnisation au moins partiel de son préjudice lié audit accident.
Il ressort du rapport d’expertise du 16 mars 2023, qu’en raison des faits du 16 juillet 2019, madame [X] a au moins connu un déficit fonctionnel temporaire total de 20 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 à 10 % pendant une période supérieure à 4 ans, des souffrances endurées qui devraient être qualifiées de moyennes, un préjudice esthétique temporaire qui devrait être qualifié de moyen, un déficit esthétique définitif qui devrait être qualité de modéré, une assistance par tiers personne de 1 heure à 45 minutes pendant 1 an.
Les données qui précèdent, prises ensemble, justifient qu’il soit fait droit à la demande de provision présentée par Madame [Y], dans son principe et dans la limite du montant de 25 000 euros.
En conséquence, madame [W] et la société PACICIFA seront condamnées solidairement à régler à la demanderesse une somme provisionnelle d’un montant de 25 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [W] et la société PACIFICA, succombant à l’instance, seront tenues aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, elles seront condamnées à payer à madame [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [V] [Z], Institut de Médecine Légale – [Adresse 15] – tél [XXXXXXXX01] – [Courriel 10], avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la 19 morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la société anonyme (SA) PACIFICA, madame [T] [U] épouse [W] à payer solidairement à madame [A] [X] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la société anonyme (SA) PACIFICA, madame [T] [U] épouse [W] aux dépens ;
CONDAMNONS la société anonyme (SA) PACIFICA, madame [T] [U] épouse [W] à payer à madame [A] [X] la somme de 800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 13 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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