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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01615 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNI
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01615 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNI
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Bénédicte ABILY
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS URBATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bénédicte ABILY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCI RESIDENCE VILLOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date du 17 juin 2022, la SCI RESIDENCE VILLOT a confié à la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS (dite RTP URBATIS) la réalisation des travaux du lot Voiries et Réseaux Divers (V.R.D) dans le cadre d’un projet de construction dénommé Résidence VILLOT, sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à LA NORVILLE (91290).
Le montant total des travaux a été fixé à la somme de 423.911,70 euros HT.
Par la conclusion d’avenants, le marché était finalement porté à la somme de 672.248,70 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024, la SAS RTP URBATIS a assigné la SCI RESIDENCE VILLOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— condamner la SCI RESIDENCE VILLOT à régler à la SAS R.T.P URBATIS une provision de 146.575,91 euros en principal, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SCI RESIDENCE VILLOT à régler à la SAS R.T.P URBATIS une provision de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par l’article L.441-10 du code de commerce,
— condamner la SCI RESIDENCE VILLOT à régler à la SAS R.T.P URBATIS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI RESIDENCE VILLOT aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024.
Le jour de l’audience, la SAS RTP URBATIS a réitéré ses prétentions alors que la SCI RESIDENCE VILLOT a déclaré s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
En l’espèce, par contrats en date du 17 juin 2022, la SAS RTP URBATIS s’est vu confier la réalisation des travaux du lot V.R.D par la SCI RESIDENCE VILLOT, pour un montant de 423.911,70 euros HT.
Plusieurs avenants ont par la suite été signés en date des 16 janvier 2023, 28 juillet 2023, 18 octobre 2023, 06 décembre 2023 et 20 décembre 2023, portant le montant du marché à la somme de 672.248,70 euros HT.
La SAS RTP URBATIS ayant effectivement réalisé les travaux qui lui ont été confiés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SCI RESIDENCE VILLOT au regard des échanges de courriers versés aux débats, a communiqué à cette dernière les factures relatives aux situations de travaux effectués.
La SAS RTP URBATIS indique alors que la SCI RESIDENCE VILLOT reste redevable des factures suivantes :
— Facture en date du 19 février 2024 relative à la situation de travaux n°8 pour un montant de 90.736,02 euros,
— Facture en date du 25 mars 2024 relative à la situation de travaux n°9 pour un montant de 47.820,56 euros,
— Facture en date du 23 avril 2024 relative à la situation de travaux n°10 pour un montant de 8.019,33 euros.
Soit la somme totale de 146.575,91 euros TTC.
Ainsi, la SAS RTP URBATIS rapporte la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCI RESIDENCE VILLOT.
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SCI RESIDENCE VILLOT ne justifie pas s’être libérée du prix du marché. Plus encore, en déclarant à l’audience s’en remettre à la sagesse du Tribunal, elle est réputée ne pas contester la dette, tant dans son principe que dans son montant. Elle sera donc condamnée à payer à la SAS RTP URBATIS une provision de 146.575,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 juillet 2024.
En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade des référés, ni d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, ni de prévoir un taux d’intérêt majoré. La SAS RTP URBATIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L.441-6 du code de commerce prévoit de plein droit des pénalités de retard pour non-paiement des factures, même sans qu’elles n’aient été mentionnées dans les clauses du contrat, ni rappelées dans une lettre de mise en demeure. Il s’agit d’une indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement due au créancier lorsque des sommes dues sont payées avec retard et qu’il est justifié l’engagement de frais pour recouvrer sa créance.
La SAS RTP URBATIS justifie de l’engagement de frais de recouvrement, dans la mesure où elle a fait appel à un cabinet spécialisé, ainsi qu’un avocat.
Il sera fait application de ce texte d’ordre public. En outre, la SCI RESIDENCE VILLOT n’émet pas de contestation sur le principe de l’indemnité, ni sur son montant. Elle sera condamnée provisionnellement à son versement à hauteur de la somme sollicitée de 120 euros.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI RESIDENCE VILLOT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS RTP URBATIS qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE VILLOT à payer à la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS URBATIS la somme provisionnelle de 146.575,91 euros (CENT QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre des factures impayées des situations de travaux n°8, 9 et 10 en date des 19 févier 2024, 25 mars 2024 et 23 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE VILLOT à payer à la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS URBATIS la somme provisionnelle de 120 euros (CENT VINGT EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-6 du code de commerce ;
DEBOUTONS la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS URBATIS de sa demande de capitalisation des intérêts et de majoration des intérêts moratoires ;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE VILLOT aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE VILLOT à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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