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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 11 févr. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERILIA, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00372 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXQJ
Minute N° : 25/00082
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 11 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me PUECH
Dossier + Copie délivrés à :
le :14/02/2025
DEMANDEUR
S.A. ERILIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 15 Février 1984
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2011, la S.A ERILIA a consenti à Monsieur [L] [J] et Madame [L] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 5] – moyennant un loyer mensuel de 300,27 euros hors charges à la date de conclusion du bail.
Par courrier non daté, la S.A ERILIA a indiqué aux locataires avoir reçu la convention de divorce devant notaire en date du 7 juillet 2021 réglant les modalités de leur séparation et les a informés qu’à compter du 1er octobre 2021, Monsieur [L] [J] resterait seul titulaire du bail.
Par exploit du 22 novembre 2023, la S.A ERILIA a fait délivrer à Monsieur [L] [J] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.367,89 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 23 septembre 2024, la S.A ERILIA a ainsi fait citer Monsieur [L] [J] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer la somme de 2.873,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 6 janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir de droit ;
— lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi pour communication contradictoire du solde de tout compte, l’affaire est retenue à l’audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle la société S.A ERILIA comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions soit :
— lui payer la somme de 6.459,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 16 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, à titre de provision ;
— lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir de droit ;
Elle précise que le locataire a quitté les lieux le 21 août 2024, avec un état des lieux de sortie qu’elle fournit, et se désiste donc de ses autres demandes, et notamment de celle visant l’expulsion du locataire.
Monsieur [L] [J] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 11 février 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance au 16 septembre 2024 pour la somme de 6.093,87 euros, déduction faite des frais de justice en date du 20 avril 2024. L’examen détaillé de décompte montre toutefois que :
— une indemnité forfaitaire du 13 septembre 2024 d’un montant de 1.482,02 euros n’a pas été déduite (évoqué supra) ;
— des frais de justice du 03 mars 2022 (81,05 euros), du 22 mai 2022 (213,57 euros), du 22 septembre 2022 (13 euros), du 13 janvier 2024 (121,78 euros) et du 20 avril 2024 (168,02 euros) n’ont pas été déduits, prenant également en considération qu’un versement au crédit des frais de justice a été effectué le 24 août 2022 pour un montant de 307,62 euros.
Ainsi, après examen des décomptes produits par la S.A ERILIA, la créance étant plus favorable au défendeur (même si elle n’est pas contradictoire) apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 16 septembre 2024, est fondée à hauteur de 4.490,07 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’août inclus et décompte arrêté au 16 septembre 2024.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre de la remise en état des lieux
L’indemnité forfaitaire du 13 septembre 2024 pour un montant de 1.482,02 euros est une indemnité permettant de réparer les dommages issus de la location du bien.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement »
En outre, l’article 1732 du code civil dispose que « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
*
Au cas d’espèce, le bailleur sollicite l’octroi d’une provision au titre des réparations locatives suite à l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 21 août 2024.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne doit pas outrepasser ses pouvoirs en cette qualité. Or, en l’espèce, accorder une provision au bailleur sur le fondement des dégradations locatives conduit inévitablement à apprécier la gravité des manquements du locataire à ses obligations contractuelles, ce qui excède amplement les pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence des juges du fond.
Aussi, il n’y a pas lieu à référés sur les demandes de provisions relatives aux dégradations locatives.
Sur les frais de l’état des lieux de sortie
L’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 détermine que : « Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation ».
Il conviendra donc de procéder au paiement par moitié des frais d’état des lieux de sortie du bien entre le bailleur et Monsieur [L] [J] soit la somme de 365,81 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [L] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [J] à verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons provisionnellement Monsieur [L] [J] à payer à la S.A ERILIA la somme de 4.490,07 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’août inclus et décompte arrêté au 16 septembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référer au titre de la demande d’indemnisation provisionnelle au titre de la remise en état des lieux ;
Condamnons provisionnellement Monsieur [L] [J] ainsi que la S.A ERILIA au paiement par moitié des frais d’état des lieux de sortie s’élevant à 365,81 euros soit 182,90 euros chacun ;
Condamnons Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons Monsieur [L] [J] à payer à la S.A ERILIA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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