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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 déc. 2025, n° 25/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02580 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVEM
AFFAIRE : [K] / [M] [E]
MINUTE :
Copie exécutoire le 18.12.25 :
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K] épouse [M] [E]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 23] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M] [E]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 11] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 10 Décembre 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Madame [R] [K]
Née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 23] (MAROC)
et
Monsieur [G] [M] [E]
Né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 21],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 22], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [V], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 07 Août 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée en l’espèce,
DIT que l’autorité parentale sur :
[M] [Z] [T] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 19] (69)
[M] [Z] [O] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 20] (26)
[M] [Z] [I] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 20] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence, alternativement chez chacun de leurs parents à raison d’une semaine sur deux, selon les modalités suivantes :
— Chez la mère : du vendredi des semaines paires de la sortie des classes au vendredi suivant,
— Chez le père : du vendredi des semaines impaires de la sortie des classes au vendredi suivant,
DIT que ce rythme s’appliquera également durant les petites vacances scolaires,
DIT que, s’agissant de Noël, les enfants seront chez la mère les années paires du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à 10 heures et chez le père du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures et inversement les années impaires,
DIT que les vacances d’été seront partagées par quinzaines comme suit :
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner les enfants par une personne digne de confiance au lieu de leur résidence habituelle,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, notamment les frais suivants :
— frais scolaires,
— frais extrascolaires,
— frais médicaux non pris en charge,
— cantine,
— frais de garde, frais exceptionnels,
sous réserve d’accord préalable à l’engagement desdits frais et sur production des justificatifs,
Dans l’hypothèse où Monsieur [G] [M] [E] résiderait à l’étranger :
FIXE, lorsque le père réside à l’étranger, la résidence des enfants chez la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique à sa convenance,
FIXE, durant les périodes où Monsieur [G] [M] [E] réside à l’étranger, à 540 euros par mois (soit 180 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
ECARTE le régime de l’intermédiation financière compte tenu du refus de l’épouse et de la défaillance de l’époux,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations par huissier de justice ou saisine du tribunal judiciaire,
— paiement direct entre les mains de l’employeur par huissier de justice,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
— aide au recouvrement par la [14] (voir ci-dessous) ;
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([13]) ou [16] ([18]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] [E] aux entiers dépens,
ACCORDE à Maître Stéphanie MADFAÏ-GALLINA, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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