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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GMF ASSURANCES, S.A.R.L. RENO BUGEY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEYS
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [E]
née le 29 Décembre 1942 à [Localité 10] (01)
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [K] [E]
né le 07 Décembre 1934 à [Localité 12] (69)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. RENO BUGEY, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 794 937 599, dont le siège social est sis [Adresse 13]
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDERESSES
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [E] et Mme [L] [E], assurés auprès de la société GMF, sont propriétaires occupants d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9].
Ils ont confié la réalisation de travaux de peinture et d’enduits sur les façades, les volets, auvents et forgets de leur maison à la société Reno Bugey, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, lesquels ont débuté le 20 février 2024.
Lors de l’intervention de la société Reno Bugey, un incendie s’est déclaré, détruisant l’intégralité de la couverture du bâtiment et le second niveau de l’habitation.
Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 12 mars 2024 permet de constater l’ampleur des désordres et l’état de l’habitation consécutif au sinistre.
Plusieurs réunions d’expertise ont été diligentées afin de déterminer la cause de l’incendie et de définir les travaux réparatoires nécessaires. Le 28 octobre 2024, la commune a délivré un permis de démolir la toiture et la partie supérieure de l’habitation.
Malgré les démarches entreprises, les parties ne sont pas parvenues à un accord permettant la remise en état satisfaisante de la maison.
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice des 6 et 7 août 2025, les consorts [E] ont fait citer la société GMF, la société Reno Bugey et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils demandent également la production par la société GMF du procès-verbal d’accord établi suite à la réunion du 29 mars 2024, sous astreinte financière de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société GMF, la société Reno Bugey et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne se sont pas opposés à l’expertise et ont formulé toutes protestations et réserves.
La société GMF a également produit aux débats la pièce demandée par les consorts [E].
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier les procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 12 mars, 29 mars et 28 octobre 2024, le permis de démolir délivré par la commune le 28 octobre 2024 ainsi que le bail d’habitation conclu le 5 mars 2024, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise suivant mission détaillée au dispositif aux frais avancés des époux [E], dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
La mission de l’expert ne portera pas sur la détermination des responsabilités dans la mesure où l’ensemble des parties reconnait la responsabilité de la société Reno Bugey dans la survenance de l’incendie.
Sur la demande de communication de pièce
Le procès-verbal d’accord établi suite à la réunion du 29 mars 2024 ayant été transmis, la demande de communication de pièce est devenue sans objet.
La responsabilité de la société Reno Bugey étant reconnue, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
avec mission de :
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation à la suite de l’incendie survenu dans la maison des époux [E], située [Adresse 5] à [Localité 9]
En détailler l’étendue ;
Indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût et leur durée, en procédant à une évaluation poste par poste ;
Se prononcer sur l’urgence des travaux à réaliser ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’évaluer tous les préjudices subis par les époux [E] et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les époux [E] qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Constate que la demande de communication sous astreinte est devenue sans objet ;
Condamne la société Reno Bugey aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
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