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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 nov. 2024, n° 24/07955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3FU
Minute : 24/01104
Société FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [R] [Z] [R] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [R] [Z] [R] [H]
Le
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z] [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [Z] [R] [H] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 30.000 euros, remboursable suivant 72 échéances de 497,36 euros, au taux débiteur de 4,51%.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 20 avril 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [R] [Z] [R] [H] de lui rembourser la somme de 2.163,66 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [R] [Z] [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la SA FRANFINANCE recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Monsieur [R] [Z] [R] [H] à lui verser la somme de 32.678,72 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Monsieur [R] [Z] [R] [H] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette date, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA FRANFINANCE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [R] [Z] [R] [H], régulièrement cité suivant les modalités décrites à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 20 avril 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
L’article L313-7 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché.
L’article L341-26 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information standardisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le prêteur ne produit qu’un exemplaire de la fiche d’information standardisée européenne, ne portant pas la signature de l’emprunteur ni aucun élément de nature à rapporter la preuve de sa remise à ce dernier.
Le prêteur échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation mentionnée supra.
Il sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée au 17 mai 2023, date de l’ultime événement comptable visible au sein de l’historique de compte produit par la banque, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 30.000 eurosSous déduction des versements : 506,94 euros
Soit une somme de 29.493,06 euros au paiement de laquelle Monsieur [R] [Z] [R] [H] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 2.163,66 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [Z] [R] [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 22 octobre 2022 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [R] [Z] [R] [H],
DIT la SA FRANFINANCE déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] [R] [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 29.493,06 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 20 avril 2023 sur la somme de 2.163,66 euros, et à compter du 28 août 2024 pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] [R] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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