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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 27 mars 2026, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01230 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSLY / JAF
AFFAIRE : [O] / [X]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Stéphanie CHARVILLAT
Greffier : M. Sébastien DOARE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A], [E] [O]
née le 07 Juillet 1979 à BOIS BERNARD
13 Rue de Garonne
30260 QUISSAC
représentée par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES,substituée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Madame [K], [L], [C] [X]
née le 04 Mai 1979 à MONTPELLIER
de nationalité Française
676 Route de St Bauzille
30260 CARNAS
représentée par Me Ingrid OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES,substituée par Me Géraldine ATTHENONT
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 21 Janvier 2026 et mise en délibéré au 12 Mars 2026, prorogé au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A], [E] [O] et Monsieur [K], [L], [C] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 10 juillet 2010 à CARNAS sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 1er juillet 2010 par Maître [V], notaire à GENERAC ;
Sont issus de cette union :
— [T], [D] [Q], née le 4 novembre 2003 à MONTPELLIER, majeure,
— [J], [Z] [Q], né le 3 septembre 2007 à ALES, majeur.
Par assignation délivrée le 11 septembre 2024, Madame [O] a assigné Monsieur [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 novembre 2024
devant le Tribunal judiciaire d’Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience les parties ont comparu, chacune assistée de son avocat. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 décembre 2024, en présence des parties et de leur conseil, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à époux à compter de la demande en divorce,
DEBOUTONS Monsieur [K] [X] de sa demande de remise des bijoux,
DISONS que l’époux prendra en charge à titre définitif le remboursement des prêts afférents au domicile conjugal qui lui est propre (CREDIT AGRICOLE contrat 0000850324 et 73144837306),
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : [J] né le 3 septembre 2007.
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [K] [X] à compter de la demande en divorce,
DISONS que sauf meilleur accord, Madame [A], [E] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement au gré de l’enfant,
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 80€, qui devra être versée d’avance par Madame [A], [E] [O] à Monsieur [K] [X] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente et jusqu’au mois de juin 2025 ;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DISONS qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Madame [A], [E] [O] à payer à Monsieur [K] [X] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies et jsuqu’au mois de juin 2025;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DISONS que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Madame [A], [E] [O] pour [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [K] [X] ;
DISONS que les frais de l’enfant majeur [T] seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoins les y condamne,
DISONS que les frais de logement, de transport et les frais exceptionnels (frans médicaux restant à charge, permis de conduire) de l’enfant mineur seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoins les y condamne.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [O] et Monsieur [X] sur le fondementde l’article 233 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[O]/[X] en date du 10 juillet 2010, et la mention de leurs actes de naissance,ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux enversl’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la présente demande en application de l’article 262-1 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [J] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence principale de [J] au domicile du père ;
DIRE ET JUGER que la mère exercera des droits de visite et d’hébergement libres à l’égard de [J] ;
DIRE ET JUGER que les frais relatifs aux enfants [T] et [J], et notamment les frais de logement, de trajets, de scolarité, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont partagés par moitié, dans la mesure où le principe de la dépense a été validé en amont par les deux parents.
DIRE ET JUGER qu’il n’y a plus lieu au versement d’une pension alimentaire concernant
[J] à partir de juin 2025 ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 août 2025, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [X] / [O] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [K], [L], [C] [X], né le 4 mai 1979 à Montpellier (34), de nationalité française et Madame[A], [E] [O], née le 7 juillet 1979 à BOIS BERNARD (62), de nationalité française, qui ont contracté mariage par-devant l’Officier d’Etat Civil de CARNAS le 10 juillet 2010, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIRE que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit.
RAPPELER que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [J] né le 3 septembre 2007
FIXER la résidence habituelle de Kélian au domicile de Monsieur [X] à compter de la demande en divorce,
JUGER que sauf meilleur accord, Madame [O] exercera son droit de visite et d’hébergement au gré de l’enfant
SUPPRIMER la contribution à l’éducation et à l’entretien de [J] due par Madame [O] à compter du mois de juillet 2025.
JUGER que les frais de l’enfant majeur [T] et de [J] seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoin l’y condamne,
DEBOUTER Madame [O] de ses demandes plus amples et contraires.
JUGER que chacune des parties conservera ses dépens.
L’ordonnance du 23 septembre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 7 janvier 2026.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Les parties déclarent que la communauté des époux se compose d’un passif commun.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [O] et Monsieur [X] sollicitent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce, le 11 septembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à cette date.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [O] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce pour les enfants.
Madame [O] et Monsieur [X] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 03 décembre 2024 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, les enfants sont désormais majeurs de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement.
Aussi, les parties s’accordent pour qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne soit fixée. Toutefois, les parties sollicitent que les frais des enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoins les y condamne.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [O] et Monsieur [X] le 3 décembre 2024 ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [A], [E] [O], née le 7 juillet 1979 à BOIS BERNARD
et de
— [K], [L], [C] [X], né le 4 mai 1979 à MONTPELLIER
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 10 juillet 2010 à CARNAS, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’u nion ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 11 septembre 2024 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [O] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que les frais des enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoins les y condamne,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens recouvrés conformément à l’Aide juridictionnelle pour Madame [O] ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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