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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02025 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXAO
Le 19 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [W] [N] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 17 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant [W] [N], née le 14 Mai 1986 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Or l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’avocate de la patiente soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage des trois certificats médicaux exigés par la loi (admission, 24h et 72h).
Dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’horodatage des certificats médicaux et d’autre part qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré sur une atteinte aux droits de la personne malade, les certificats médicaux critiqués ayant bien tous constaté l’état mental de la patiente et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins, ces éléments permettent de rejeter le moyen.
La procédure est bien régulière.
Sur le fond :
[W] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 10 décembre 2025, en raison d’une dégradation progressive de son état clinique, dans un contexte de mauvaise observance de son traitement malgré l’adaptation de celui-ci et la proposition de mise en place d’une prise en charge plus étayante qu’elle a refusé. La patiente est bien connue du secteur et du service pour un trouble psychiatrique chronique. Elle s’est présenté la veille de son admission au CMP, dans un état d’incurie majeure, avec une présentation physique très dégradée (perte de poids, majoration des consommations d’alcool).
Le certificat médical d’admission fait mention de propos menaçants en lien avec des idées délirantes de persécution de mécanismes intuitif et interprétatif, et d’un refus de toute alternative de prise en charge et de l’hospitalisation. Lors de son arrivée, la patiente était de contact étrange, avec une incurie importante et une désorganisation psychique. Elle présentait des idées délirantes de persécution partagées sur un mode allusif mais refusant de les approfondir. Elle ne présentait aucune critique des troubles et une anosognosie concernant ce qui a pu inquiéter son entourage et les soignants, ainsi qu’un rationalisme autour de la perte de poids et de son état physique. Le médecin psychiatre attestait d’une opposition passive à l’hospitalisation et à l’adaptation du traitement, et donc de la nécessité de mettre en place des soins sous contrainte en hospitalisation complète, au vu du risque grave d’atteinte à son intégrité.
Selon l’avis motivé du 16 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [W] [N] présente à ce jour un contact et une présentation de meilleur qualité. Les éléments de persécution sont mis à distance, bien qu’il persiste une méfiance et un refus des soins somatiques. Il est fait état d’un discours de rationalisme omniprésent, la patiente reconnaissant uniquement une fatigue. Elle présente moins d’opposition à l’hospitalisation mais la compliance est passive, de même que le déni des troubles reste total. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider [W] [N] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [N].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers (mandataire judiciaire)
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