Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me TANGA
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/02118
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3OQ
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
06 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] [P], demeurant [Adresse 2].
Représentée par Maître Arlette TANGA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2128.
DÉFENDERESSE
La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF ci-après), société anonyme à conseil d’administration inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 081 317 au capital social de 1.868.467.354,00 euros et dont le siège social est au [Adresse 1].
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02118 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3OQ
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame [J] [G], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
Madame [V] [S] [P] a attrait la société EDF devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 6 février 2023, en réparation du préjudice subi du fait de la coupure intempestive de son abonnement EDF, alors même qu’elle dit avoir bénéficié, compte tenu de ses revenus modestes, d’un étalement des paiements, que le fournisseur d’électricité n’a jamais appliqué. Elle prétend en effet avoir réalisé toutes les démarches sollicitées par le fournisseur pour en bénéficier. Elle demande réparation des préjudices subis de ce fait, car l’abonnement ayant été interrompu pendant ses congés, elle a retrouvé son appartement dans un état de putréfaction avancé, ayant été contactée par la gardienne alertée par l’odeur se dégageant de l’appartement. Elle a en effet reçu un dédommagement de 1.150 euros du fournisseur d’électricité, lequel ne couvre pas, selon elle, l’ensemble des préjudices matériels et moraux dont elle a souffert de ce fait, et invoque le principe de réparation intégrale au soutien de ses demandes invoquant tant la responsabilité contractuelle que délictuelle.
Au terme de son assignation, elle sollicite, au visa des articles 1217 et 1240 du code civil, la condamnation du fournisseur à lui verser en réparation de ses préjudices ,
— 12.000 euros de dommages-intérêts ;
— 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître TANGA.
Assignée dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, la société EDF n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [V] [S] [P] prétend avoir conclu un contrat de fourniture d’électricité pour son logement situé au [Adresse 2], à [Localité 3], sans pour autant produire un bail. Elle dit être titulaire d’un contrat 9 kVA (45 A), sans différenciation temporelle, et que son compteur Linky n’est pas accessible, sans pour autant l’établir.
Le 5 mai 2021, alors qu’une facture de 470,05 € représentant les frais de consommation d’énergie de Madame [V] [S] [P], devait être prélevée sur son compte, elle dit avoir fait valoir ses revenus modestes, afin d’obtenir par téléphone un rééchelonnement du paiement de cette dette sur dix échéances, qui selon elle, lui a été accordé. Elle prétend que la société EDF lui a demandé de faire simplement opposition de cette demande de paiement auprès de sa banque et de leur envoyer ensuite cette opposition : ce qu’elle dit avoir fait. Elle devait donc être prélevée chaque mois de la somme de 86,31 euros par le fournisseur, à la suivre. Elle ajoute que pour une raison inexpliquée, l’étalement de paiement ne sera pas enregisté et mis en place par le fournisseur alors même qu’un accord avait été conclu et que Madame [V] [S] [P] avait produit le rejet d’opposition sur le prélèvement comme lui avait été demandé par EDF (cf. compte rendu médiation). Cet échelonnement n’ayant pas été enregistré, compte tenu des impayés, une limitation de puissance a été réalisée le 30 juin 2021, la société EDF a procédé à une coupure ferme le 6 août 2021. La résiliation pour impayés étant notifiée le 23 août 2021, alors que Madame [V] [S] [P] se trouvait en Espagne pour ses vacances. La demanderesse fait valoir que la gardienne de son immeuble, ayant constaté qu’une odeur putride se dégageait de son appartement, a appelé les pompiers et l’ a prévenue de sorte qu’elle dit être revenue immédiatement sur place pour constater les dégâts. Elle a ensuite contacté le service clients pour obtenir des informations relatives à la coupure d’électricité et le rétablissement d’un abonnement dès le 26 août 2021 par télé-opération.
Puis, Madame [V] [S] [P] a réclamé au fournisseur EDF, réparation du préjudice causé par la limitation de puissance, puis de la coupure de sa ligne, alors qu’elle a été prélevée de la somme convenue au terme de l’accord d’étalement des paiements, à savoir :
— réfrigérateur-congélateur américain était hors d’usage A, et produit une facture achat réfrigérateur-congélateur américain ;
— des aliments en décomposition qui avaient coulé dans le fond de son congélateur jusqu’à son tapis ;
— nettoyage de son appartement avec l’aide dc la gardienne ;
— achat d’un aspirateur et des produits de nettoyage ;
— préjudice moral résultant de l’odeur putride se dégageant dans tout son appartement de de fait.
Elle relève qu’en retour à ces demandes, le fournisseur EDF a déjà versé un dédommagement de 1.150 euros, mais estime cependant, que ce montant ne couvre pas l’ensemble des dommages allégués, ce qui l’a contraint à agir. Elle invoque le principe de réparation intégrale au jour du jugement.
Sur l’action indemnitaire
Il résulte des articles 1217 du code civil que, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
Le débiteur d’une obligation contractuelle doit répondre du fait des personnes qu’il s’adjoint dans l’exécution des obligations qu’il a personnellement souscrites.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1353 dudit code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de sa demande l’attestation de contrat conclu avec le fournisseur d’énergie datée de 2022 laquelle ne précise pas à quand remonte l’abonnement, ni même les termes et modalités de cet abonnement. La preuve du contrat au jour de l’inexécution alléguée n’est donc pas rapportée.
A supposer l’existence du contrat établie, ce qui n’est pas le cas, les demandes formulées ne sauraient être fondées que sur la responsabilité contractuelle, puisqu’elles ont trait à un contrat qui les unit et aux modalités de rupture celui-ci.
Si l’on suppose que le contrat n’est pas établi, inversement, l’existence d’une faute délictuelle du fournisseur qui n’avait dans ce cas pris aucun engagement de fournir de l’électricité n’est pas davantage caractérisée.
Est en effet produit un courrier du médiateur, faisant état de ce qu’un échelonnement de paiement de la facture d’électricité a été accordé à la demanderesse mais sans que la preuve de l’octroi de l’échéancier elle-même soit rapportée ou du contrat proprement dit. Or, ce courrier ne saurait suppléer à la preuve du contrat ou celle de l’octroi de l’échéancier et les termes de celui-ci.
La preuve du paiement de l’échéance de juin – y compris en échéance réduite à la suite du rééchelonnement allégué – n’est pas davantage rapportée par la demanderesse, à qui la charge d’une telle preuve incombe aussi pour établir le caractère intempestif de la rupture de fourniture d’électricité par la société EDF. En effet, les copies d’écran produites ne permettent pas de rattacher celles-ci au téléphone, ou à un compte bancaire de la demanderesse, le paiement des échéances suivantes n’est dès lors pas davantage établi. La production de son opposition à prélèvement, ou d’un remboursement d’EDF, ne permettent pas plus d’établir l’octroi d’un tel échéancier par le fournisseur.
La preuve de la coupure de l’électricité au [Adresse 2], à [Localité 3], à la date indiquée, n’est pas non plus rapportée, pas plus que ne l’est celle de la résiliation pour impayés qu’EDF aurait à la suivre notifiée le 23 août 2021. Seule est produite aux débats une lettre de relance d’EDF du 17 mai 2021 puis du 26 août 2021, faisant état d’un transfert du dossier au service contentieux.
Au surplus, la preuve des préjudices allégués en lien causal avec le manquement allégué n’est pas davantage rapportée, puisque sont produites des photos, et non un constat d’huissier. Il s’agit de photos d’asticots, puis de photos d’asticots dans un frigidaire, de photos d’asticots sur des montants de porte, et de photos d’asticots sur un radiateur, sans qu’il soit possible d’établir où, et quand, ces photos ont été prises, puisqu’elles ne sont pas même horodatées, ou géolocalisées. Il en résulte que la preuve du préjudice survenu en 2021, dans l’appartement dont elle serait locataire en vertu du contrat d’abonnement électrique allégué, et de son lien causal avec la faute ou le manquement allégué n’est pas non plus établie. Madame [V] [S] [P] ne justifie pas de l’état de putréfaction allégué, ni de l’odeur se dégageant de l’appartement, pas plus qu’elle ne justifie qu’il s’agit de son logement, la preuve d’un bail n’étant pas plus fournie.
Faute de rapporter les preuves nécessaires au soutien de sa demande, alors que la charge lui en incombe, la demanderesse sera déboutée de l’intégralité de celles-ci, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile précités.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [S] [P], partie perdante, supportera ses propres dépens et sera également déboutée de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [S] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
[J] [G] Christine BOILLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République centrafricaine ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Père ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Commun accord ·
- Contribution ·
- Acceptation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Intervention volontaire ·
- Prêt ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Trims ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Gérant
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Locataire
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Commission ·
- Suspension
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Manutention ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Risque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Information ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Adaptation
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Bon de commande ·
- Montant ·
- Réception ·
- Sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Marchés de travaux ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.