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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S.U. DRENICA c/ la S.A.S. SIEB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKSZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S.U. DRENICA, immatriculée au RCS de METZ sous le n°802 690 206 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 22 rue du Général de Gaulle – 57280 MAIZIERES LES METZ
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, avocats au barreau de THIONVILLE, vestiaire :, Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607
DÉFENDERESSE
la S.A.S. SIEB, immatriculée au RCS de METZ sous le n°383 930 229 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 926 rue de l’Etang – 57155 MARLY
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 10 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT a confié à la société DRENICA la sous-traitance de divers chantiers.
Elle a reçu des bons de commande de travaux et émis ses factures au prix indiqué pour les chantiers suivants :
— Chantier à TOUL : 2.000 €
Commande 781 du 24/10/2023 – Facture n°297 du 03/11/2023
— Chantier à BRIEY : 3.000 €
Commande 780 du 24/10/2023 – Facture n°296 du 03/11/2023
— Chantier SARO : 640 €
Commande 4415 – Facture n°285 du 03/07/2023
— Chantier à BERTHELMING : 2.400 €
Commande 405 du 27/06/2023 Facture n°284 du 03/07/2023
— Chantier à MONTOY FIANVILLE : 1.280 €
Commande 406 du 27/06/2023 Facture n°286 du 03/07/2023
— Chantier à SARREBOURG : 7.446,10 €
Commande BCO2311 du 28/03/2023 – Facture n°278 du 03/07/2023
— Chantier à ENNERY :11.096,34 €
Commande 737 du 13/10/2023 – Facture n°294 du 26/10/2023
— Chantier à ENNERY-AGCO : 6.300 €
Commande 1119 du 29/01/2024 – Facture n°304 du 15/02/2024
Les différentes factures correspondantes étant restées impayées, deux relances ont été adressées à la défenderesse par LRAR, sans effet.
Se prévalant par ailleurs de l’exécution des marchés de travaux qui lui ont été confiés, la société DRENICA a sollicité la libération des retenues de garantie pratiquées sur ceux-ci.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2021, la société DRENICA a mis en demeure la SAS SIEB de restituer les retenues de garanties, ainsi que de régler le montant des factures impayées. Une seconde lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure a été envoyée par son conseil le 14 avril 2025.
*
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2025, la SASU DRENICA a assigné la SAS SIEB, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et de l’article 1103 du Code civil, devant le Président de la la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la SAS SIEB à payer à la SASU DRENICA la somme de 46.270,55 € avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 14 avril 2025
— CONDAMNER la SAS SIEB à payer à la SASU DRENICA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la SAS SIEB aux entiers dépens.
SAS SIEB n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. T
Tel est le cas en l’espèce, la SAS SIEB n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur les factures impayées
A l’appui de ses prétentions, la SASU DRENICA produit les pièces justificatives suivantes en ce qui concerne la provision sollicitée au titre des factures impayées :
— Chantier de TOUL : Bon de commande n°781 du 24/10/2023 établi par la SAS SIEB pour un montant de 2 000 € – Facture correspondante n°297 du 03/11/2023 pour un montant de 2000 € TTC ;
— Chantier de BRIEY : Bon de commande n°780 du 24/10/2023 établi par la SAS SIEB pour un montant de 3.000 € – Facture correspondante n°296 du 03/11/2023 pour un montant de 3.000 € TTC ;
— Chantier de BERTHELMING : Bon de commande n°405 du 27/06/2023 établi par la SAS SIEB pour un montant de 2.400 € – Facture correspondante n°284 du 03/07/2023 pour un montant de 2.400 € TTC ;
— Chantier de MONTOY FIANVILLE : Bon de commande n° 406 du 27/06/2023 établi par la SAS SIEB pour un montant de1 280 € – Facture correspondante n°286 du 03/07/2023 pour un montant de 1.280 € TTC ;
— Chantier de SARREBOURG : Bon de commande n°BC02311 du 28/03/2023 établi par la SASU DRENICA pour un montant de 7.446,10 € – Facture correspondante n°278 du 03/07/2023 pour un montant de 7.446,10 € TTC ;
— Chantier de ENNERY- AGCO :Bon de commande n° 737 du 13/10/2023 établi par la SAS SIEB pour un montant de 11.096,34 € – Facture correspondante n°294 du 26/10/2023 d’un montant de 11.096,34 € TTC
— Chantier à ENNERY-AGCO : Bon de commande n°1119 du 29/01/2024 pour un montant de 6.300€ – Facture correspondante n°304 du 15/02/2024 pour un montant de 6.300 € TTC.
Au regard des pièces produites, l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne les factures susvisées.
En revanche, si la preuve est libre en matière commerciale, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce, il convient de rappeler le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », ce qui implique que la seule production de factures ou de documents établis par le créancier est insuffisante pour faire la preuve de sa créance en l’absence d’éléments émanant du débiteur.
Ainsi, s’agissant de la facture n°285 en date du 3 juillet 2023 relative à des travaux de bardage selon commande n°4415, il ne peut qu’être relevé que cette facture n’est pas corroborée par la production du bon de commande correspondant, ni par aucun autre élément émanant du débiteur. La demande de provision faite au titre de cette facture est de ce fait sérieusement contestable. La SASU DRENICA sera dès lors déboutée de ce chef de demande de provision.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS SIEB au paiement à titre provisionnel de la somme globale de 33 522,44 euros au titre des factures impayées. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, dont l’accusé de réception a été signé le 22 avril 2025.
2) Sur la restitution des retenues de garantie
Si, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il convient de rappeler le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », ce qui implique que la seule production de factures ou de documents établis par le créancier est insuffisante pour faire la preuve de sa créance en l’absence d’éléments émanant du débiteur.
La SASU DRENICA demande la libération par la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT des retenues de garantie au titre des différents chantiers susvisés qui lui ont été confiés en sous-traitance.
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil, laquelle est d’ordre public, « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ».
L’article 2 de cette loi dispose qu'« à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
La loi du 16 juillet 1971 est applicable au contrat de sous-traitance, selon son article 4.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la retenue de garantie, qui porte sur les acomptes versés par l’entrepreneur principal qui viennent rémunérer les travaux exécutés par le sous-traitant, doit être expressément prévue par le contrat et ne peut excéder 5% de la valeur du marché de travaux. Elle a pour objet de garantir contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception, c’est-à-dire de payer le coût des travaux nécessaires pour lever les réserves si le sous-traitant ne les réalise pas lui-même.
Les sommes retenues à titre de garantie ne peuvent pas être libérées avant qu’une réception soit effectivement intervenue et doivent être versées au sous-traitant à l’expiration du délai d’un an, lequel commence à courir à compter de la réception des travaux. La forme de la réception importe peu dès lors que l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés.
Dans l’hypothèse de travaux échelonnés donnant lieu à des réceptions successives, le délai d’un an de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 doit être appliqué à la réception particulière des travaux d’un entrepreneur, intervenant notamment en sous-traitance, sans attendre la réception de l’ensemble des travaux.
Ainsi, il est constant que la libération de la retenue de garantie est subordonnée à la réception des travaux, dont le sous-traitant doit justifier, ainsi que de sa date, pour établir le bien-fondé de sa demande de provision.
En l’espèce, il ne peut qu’être relevé d’une part qu’il n’est aucunement justifié de l’existence d’une retenue de garantie appliquée aux travaux confiés sous-traitance à la SASU DRENICA par la SAS SIEB, et d’autre part que ladite retenue de garantie n’est mentionnée ni sur les différents bons de commande, ni sur les factures correspondantes, pas plus d’ailleurs qu’elle n’est chiffrée par la SASU DRENICA. Enfin, il n’est justifié d’aucun procès-verbal de réception des travaux.
Eu égard à ces éléments, la demande de provision faite au titre de la retenue de garantie est sérieusement contestable et la SASU DRENICA sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS SIEB, qui succombe, sera condamnée à payer à la SASU DRENICA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS SIEB à payer à la SASU DRENICA la somme de 33 522,44 euros au titre des factures impayées suivantes :
— Facture n°297 du 03/11/2023 pour un montant de 2000 € TTC
— Facture n°296 du 03/11/2023 pour un montant de 3.000 € TTC
— Facture n°284 du 03/07/2023 pour un montant de 2.400 € TTC
— Facture n°286 du 03/07/2023 pour un montant de 1.280 € TTC
— Facture n°278 du 03/07/2023 pour un montant de 7.446,10 € TTC
— Facture n°294 du 26/10/2023 d’un montant de 11.096,34 € TTC
— Facture n°304 du 15/02/2024 pour un montant de 6.300 € TTC
avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTONS la SASU DRENICA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS SIEB aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS SIEB à payer à la SASU DRENICA la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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